Les éléments constitutifs de la législation sur la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles

Dernière modification: January 25, 2011

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  • Une définition de la traite à des fins sexuelles qui soit axée sur les actes criminels commis par l’auteur de la traite plutôt que sur l’état psychologique de la victime, y compris :
    • Une disposition prévoyant que le consentement de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense en cas d’infraction de traite à des fins sexuelles ; et
    • Une disposition prévoyant qu’une victime de la traite ne peut être arrêtée, détenue ou inculpée pour avoir pris part à des activités lorsqu’elle y a été réduite par sa condition de personne exploitée ; et
  • Une incrimination de la traite à des fins sexuelles incluant :
    • Le fait de recruter, d’accueillir, d’inciter, d’héberger, d’obtenir, de mettre à disposition, de transférer ou de transporter des personnes ;
    • Quel que soit le moyen utilisé (compte tenu du fait que nul ne peut consentir à faire l’objet de la traite à des fins d’exploitation sexuelle) ; OU
    • Par l’intermédiaire de l’un des moyens ci-après afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation (hormis dans les cas où la victime a moins de 18 ans) :
      • La menace de recours ou le recours à la force ; ou
      • D’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ; ou
      • L’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre ; ou
      • La facilitation ou le contrôle de l’accès d’une victime à une substance réglementée créant une dépendance ; ou
      • L’usage illicite de documents de voyage ou d’identité pour permettre la traite à des fins de travail ou de prostitution ; ET
    • Aux fins d’exploitation sexuelle, qui doit couvrir au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui.
  • Une incrimination des actes suivants :
    • Tenter de commettre une infraction définie ci-dessus ;
    • Se rendre complice d’une infraction définie ci-dessus ; et
    • Organiser la commission d’une infraction définie ci-dessus ou donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.
  • La prononciation de sanctions plus sévères pour l’exploitation sexuelle d’autrui à des fins commerciales dans les cas où :
    • Le délinquant a déjà commis une infraction qualifiée de traite, notamment à des fins de travail, d’exploitation sexuelle, de prostitution d’autrui, ou bien utilisé de façon illicite des documents de voyage ou d’identité pour permettre la traite à des fins de travail ou de prostitution ; ou
    • L’infraction a entraîné un préjudice corporel grave pour la victime ; ou
    • La durée pendant laquelle une victime a été tenue en servitude pour dettes, ou astreinte à un travail ou à des services forcés est supérieure à 10 jours ; ou
    • L’infraction concernait plus d’une victime ; et
  • Des mesures de protection des victimes et des témoins, y compris :
    • Des prestations et services de base ;
    • La protection de l’identité et/ou de la vie privée d’une victime ;
    • La protection d’une victime pendant la procédure judiciaire ;
    • La protection contre l’expulsion pure et simple, l’autorisation de résider légalement dans le pays de destination, ou encore le retour en temps opportun et dans de bonnes conditions de sécurité d’une victime dans le pays dont elle est ressortissante ou celui où elle est en droit de résider à titre permanent ;
    • Une indemnisation ; et
    • Le droit d’intenter une action civile pour demander des dommages-intérêts ; et
  • Des voies de recours civiles, notamment :
    • Une restitution ; et
    • La confiscation de biens, y compris une décision de justice s’opposant au transfert des biens avant l’issue de la procédure judiciaire ; et
    • Des dommages civils ; et
  • Une protection et une aide spéciales pour les enfants victimes, notamment :
    • Le traitement d’une victime comme un enfant y compris, dans la mesure du possible, en cas d’incertitude sur son âge et dans l’attente d’une vérification ;
    • La désignation d’un tuteur qui défendra l’intérêt supérieur de l’enfant et l’accompagnera tout au long de la procédure, en veillant à ce que :
      • Les contacts directs entre l’enfant et l’auteur de la traite soient évités ;
      • L’enfant victime soit pleinement informée de la procédure pénale et des mesures de sécurité ;
      • L’enfant puisse décider, en toute connaissance de cause, si elle souhaite témoigner dans le cadre de la procédure pénale – en sachant que la sécurité des enfants témoins doit être garantie ;
      • L’enfant se voie offrir un hébergement convenable, en fonction de son âge et de ses besoins spéciaux ;
      • Les personnes prenant en charge les enfants victimes aient une formation adaptée ; et
    • L’adoption de politiques et procédures claires relatives au retour et au rapatriement des enfants victimes, qui prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et la capacité du pays de destination à offrir une assistance à long terme ;
    • L’adoption de politiques et procédures claires relatives à l’extradition des auteurs de la traite à des fins sexuelles ou, lorsqu’ils ne peuvent être extradés, relatives à la poursuite des ressortissants d’un État pour des infractions de traite à des fins sexuelles commises à l’étranger ; et
  • Une participation des pouvoirs publics à la protection, aux poursuites, à la prévention et aux partenariats, y compris :
    • Le financement permanent de services pour les victimes ;
    • L’établissement au niveau de la nation ou de l’État d’une équipe spéciale interinstitutions sur la traite des êtres humains ;
    • La divulgation régulière et continue d’informations sur le nombre et la nature des enquêtes, des arrestations, des inculpations et des condamnations liées à la traite à des fins sexuelles ; et
    • Le financement de la formation des agents de la force publique, des magistrats du parquet, des juges et d’autres professionnels du système pénal ; et
    • Le financement de campagnes de sensibilisation de l’opinion publique.

Selon le Projet interorganisations des Nations Unies sur la traite des êtres humains (UNIAP), 61 pays ont adopté des lois nationales pour lutter contre ce phénomène. Voir : UNIAP, Législation relative à la traite internationale des personnes (en anglais).