Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Généralités et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail considéré comme une infraction pénale

    Dernière modification: January 13, 2011

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    Des pays ont érigé en infraction pénale certaines formes de harcèlement sexuel. La législation pénale a été dirigée en particulier sur le harcèlement de contrepartie et le harcèlement conduisant à une forme quelconque d’agression sexuelle. Il est évident que le viol et l’agression relèvent du droit pénal. [cross link to La violence familiale, Agressions sexuelles]

    Les lois pénales contre le harcèlement sexuel doivent :

    • prévoir des sanctions dissuasives pour les auteurs de harcèlement sexuel ;
    • réduire au minimum les obstacles que peuvent rencontrer les victimes signalant des cas ;
    • comprendre la fourniture et le financement de services de soutien aux victimes ;
    • prévoir l’obligation et le financement de formations pour les policiers, les procureurs et les juges ;
    • imposer la collecte de données et l’établissement de rapports réguliers sur les affaires de harcèlement sexuel.

     

    Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail considéré comme une infraction pénale

    Certains pays ont fait du harcèlement sexuel sur le lieu de travail une infraction pénale, ou ont une loi considérée comme s’appliquant au harcèlement au travail. Cette solution peut présenter des inconvénients, en particulier si elle constitue la seule voie de recours disponible en matière de harcèlement sexuel. Par rapport aux délits civils, les affaires pénales exigent habituellement un niveau de preuve plus élevé. En outre, certaines femmes ne voudront peut-être pas signaler le harcèlement s’il est traité comme une infraction pénale car, même si elles veulent faire cesser le harcèlement, elles ne souhaitent pas nécessairement que son auteur soit poursuivi au pénal. Enfin, en érigeant le harcèlement sexuel en infraction pénale, on risque de limiter la possibilité pour la victime d’obtenir des réparations, car un employeur n’est généralement pas tenu pour responsable des infractions pénales commises par un employé. Malgré ces inconvénients, l’interdiction pénale du harcèlement sexuel peut avoir un effet dissuasif sur les employeurs et les employés prêts à passer à l’acte.

     

    ÉTUDE DE CAS – France

    La loi française dispose : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Voir : Code pénal, art. 222-33. La loi prévoit également : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Voir : Code pénal, art. 222-33-2. L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), dont le siège est à Paris, a mené une campagne pour que les élus coupables de harcèlement sexuel sur le lieu de travail soient poursuivis par la justice. En juin 2009, un maire qui avait fait des commentaires sexuels et agressé des employées en leur touchant le postérieur et en essayant de les embrasser, a été condamné à six mois de prison assortis d’une amende. En juillet 2009, un autre maire a été condamné à quatre mois de prison mais la peine a été commuée en amende en appel. Voir : AVFT, Campagne contre les violences sexuelles et sexistes commises par les élus.

     

    ÉTUDE DE CAS – Chine

    La Chine a modifié ses lois en 2005 afin de renforcer la protection des victimes de harcèlement sexuel au travail. Voir : Loi de la République populaire de Chine relative à la protection des droits et des intérêts des femmes (en anglais), ch. 8. En 2008, une femme de la province du Sichuan a été la première à gagner un procès pénal dans une affaire de harcèlement sexuel en vertu des nouvelles lois. L’auteur du harcèlement a été condamné à cinq mois de prison. Voir : Megan Shank, Ms. Magazine, La fin du silence (en anglais), 2009.

     

    Harcèlement sexuel dans les lieux publics

    Le harcèlement des femmes dans les lieux publics, par exemple dans la rue ou dans les transports en commun, demeure un problème grave dans beaucoup de pays. Pour lutter contre ce type de harcèlement, qui se manifeste généralement par des avances sexuelles et des contacts physiques importuns, les pays devraient en faire une infraction pénale. Voir : Rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes, § 48, 2003.

     

    ÉTUDE DE CAS – Égypte

    En 2008, pour la première fois, l’Égypte a condamné un homme pour avoir peloté et harcelé une femme publiquement. D’après les rapports, pas moins de 83 % des Égyptiennes sont victimes de harcèlement sexuel. Dans cette affaire, la victime, une réalisatrice de 26 ans, a dû amener au commissariat à la fois son père et son agresseur avant que la police ne l’autorise à porter plainte pour agression. L’auteur du harcèlement a été reconnu coupable et condamné à trois ans de travaux forcés et une amende de 5 001 livres égyptiennes (895 dollars). Cette affaire, ainsi que d’autres incidents très médiatisés, a amené le gouvernement égyptien à envisager d’adopter une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel. Voir : Le harcèlement sexuel, « cancer » de l’Égypte (en anglais), BBC News Online, 18 juillet 2008 ; L’Égypte avance vers l’adoption d’une loi contre le harcèlement sexuel (en anglais), Reuters, 17 février 2010. Le gouvernement égyptien a aussi lancé récemment une campagne utilisant la religion pour lutter contre le harcèlement. Les pouvoirs publics ont distribué une brochure à 50 000 imams dans tout le pays afin de les sensibiliser au problème et de leur suggérer des stratégies pour s’y attaquer. Voir : En Égypte, la lutte contre le harcèlement sexuel veut s’appuyer sur l’islam (en anglais), Time, 10 juillet 2009.

     

    Mesures prises [Cross link to the safe cities and communities asset]

    Dans beaucoup de pays, le harcèlement dans les lieux publics peut techniquement faire l’objet de poursuites pénales au titre des lois sur les attentats à la pudeur et les agressions, mais le problème du harcèlement public peut être difficile à gérer par le droit pénal. Au Japon par exemple, le harcèlement public est illégal en vertu de l’article 176 du Code pénal (en anglais) mais une étude de 2004 a révélé que plus de 60 % des Japonaises âgées de 20 à 40 ans avaient été victimes d’attouchements sexuels non désirés dans les transports en commun. Voir : Le Japon expérimente des wagons réservés aux femmes pour éviter le pelotage (en anglais), ABC News Online, 10 juin 2005. En Inde, au Japon, au Mexique et ailleurs, le problème a pris une telle ampleur que les autorités ont décidé d’intervenir et de supprimer la mixité dans les transports publics.

    Au Royaume-Uni et aux États-Unis, des associations locales ont lancé des campagnes de sensibilisation du public au problème du harcèlement des femmes dans la rue. Il s’agit souvent de campagnes sur Internet, où les internautes ont la possibilité de raconter leurs expériences et proposer des stratégies pour réagir face à un acte de harcèlement en public et procéder à un signalement. Les campagnes Stop au harcèlement dans la rue (en anglais) et celle du Projet contre le harcèlement dans la rue (en anglais) en sont deux