Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Opérations d’aide humanitaire et de maintien de la paix

    Dernière modification: January 13, 2011

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    Le harcèlement sexuel à l’occasion de la fourniture de biens et services dans le contexte de l’aide humanitaire et du maintien de la paix représente une source de préoccupation majeure. L’exploitation sexuelle de certaines des populations les plus vulnérables de la planète a suscité une vive émotion dans le monde et est devenue un thème de campagne important pour les ONG internationales et les organismes intergouvernementaux.

    En 2002, un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de Save the Children UK (SCUK) a attiré l’attention de la communauté internationale sur les problèmes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels commis envers des enfants par des membres des forces de maintien de la paix et des équipes humanitaires. Le rapport pointait 42 organismes d’aide, dont le HCR, impliqués dans des cas d’exploitation sexuelle de femmes et d’enfants. Des Casques bleus de l’ONU étaient également impliqués.

    L’exploitation sexuelle des enfants réfugiés est le plus souvent le fait d’employés d’ONG locales ou internationales ainsi que d’agences des Nations Unies, qui se servent fréquemment de l’aide humanitaire et des services censés profiter aux réfugiés comme d’un instrument d’exploitation. D’après les informations recueillies, des hommes du pays, employés par ces organismes, vendent des produits et des services humanitaires, notamment des médicaments, de l’huile, du boulgour, des bâches plastique, des cours d’instruction, des formations, des fournitures scolaires, etc., contre des relations sexuelles avec des mineures. Cette pratique apparaît particulièrement répandue sur les sites bénéficiant de programmes d’aide importants et bien établis.

    Voir : UNHCR/SCUK, Violence et exploitation sexuelles : l’expérience des enfants réfugiés au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone (en anglais), 8, 2002.

    Le rapport signalait le manque de mécanismes de plainte effectifs, de codes de conduite et de formations pour le personnel, ainsi que l’incapacité des lois locales à punir les auteurs de ces actes. Des problèmes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels commis par des travailleurs humanitaires et des personnels de maintien de la paix ont été rapportés ailleurs en Afrique et dans le monde. Voir : Humanitarian Exchange Network, « Il est difficile d’éviter ce qui est lié à la survie » : exploitation sexuelle et distribution de nourriture au Burundi (en anglais), 2006 ; Human Rights Watch, Le piège des inégalités (en anglais) (en anglais), art. V, 2003 ; Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Rapport de fin de mission sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (en anglais), 2005.

    Principes de base applicables aux lois sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels

    Les lois nationales doivent :

    • imposer aux organisations non gouvernementales opérant dans le pays d’avoir des directives établies en matière de harcèlement sexuel et que leur personnel soit formé à prévenir l’exploitation sexuelle ;
    • comporter des sanctions pénales pour les auteurs d’exploitation sexuelle envers des femmes ou des enfants ;
    • désigner une instance nationale chargée de recevoir et enquêter sur les plaintes d’exploitation sexuelle.

     

    [Cross link to chapters Agressions sexuelles, La traite des femmes et des filles à des fins sexuelles, and to chapter on le mariage forcé et le mariage précoce]

    Dans la réalité toutefois, la majorité des faits d’exploitation sexuelle et des abus sexuels se produisent lorsque le dispositif national de protection légale, lorsqu’il existe, a été anéanti. C’est pourquoi c’est aux États et aux organisations internationales apportant une assistance qu’incombe la responsabilité première de veiller à ce que leurs employés s’acquittent de la mission d’aide humanitaire tout en protégeant effectivement les droits des femmes et des filles. À titre d’exemple, la loi suédoise qui interdit l’achat de services sexuels inclut expressément les forces de maintien de la paix stationnées à l’étranger. Trois officiers stationnés à l’étranger ont ainsi été mis en examen et condamnés en 2002 en vertu de cette loi, puis renvoyés de l’armée. Gunilla Ekberg, La loi suédoise qui interdit l’achat de services sexuels (en anglais), 10 Viol. Against Women 1187, 1198 (2004).

     

    Mesures prises par les Nations Unies pour lutter contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels

    Le problème de l’exploitation sexuelle lors des opérations humanitaires et de maintien de la paix figure dans les priorités des Nations Unies aux plus hauts niveaux. La Résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité :

    Demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé ;

    Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter le caractère civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles, y compris lors de la construction de ces camps et installations, et rappelle ses résolutions 1208 (1998) du 19 novembre 1998 et 1296 (2002) du 19 avril 2000.

     

    En 2002, après la publication du rapport HCR/SCUK, le Comité permanent interorganisations des Nations Unies (IASC), qui est le principal mécanisme de coordination de l’aide humanitaire entre les organismes de l’ONU et hors ONU, a créé un Groupe de travail pour la protection contre l’exploitation et la violence sexuelles dans les situations de crise humanitaire. Le 13 juin 2002, l’IASC a publié son rapport sur la Prévention de l’exploitation et de la violence sexuelles dans les situations de crise humanitaire suite aux allégations de sévices commis en Afrique de l’Ouest. Suivant les recommandations du rapport, en 2003, le Secrétaire général a publié une circulaire relative à des Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13), s’appliquant à tous les fonctionnaires des Nations Unies, y compris ceux des organismes et programmes relevant d’une administration distincte. La circulaire dispose que :

    a) L’exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves passibles de sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au renvoi sans préavis ;

    b) Toute relation sexuelle avec un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est interdite quel que soit l’âge de la majorité ou du consentement dans le pays considéré. La méconnaissance de l’âge réel de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ;

    c) Il est interdit de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou de services, y compris toute assistance due à toutes personnes ;

    d) Les relations sexuelles entre fonctionnaires des Nations Unies et bénéficiaires d’aide sont vivement déconseillées car elles se fondent sur un rapport de force inégal par définition. En outre, ce type de relation entame la crédibilité et l’intégrité de l’action menée par les Nations Unies ;

    e) Tout fonctionnaire des Nations Unies qui soupçonne un collègue, au service ou non du même organisme et que celui-ci appartienne ou non au système des Nations Unies, de se livrer à une exploitation ou à des abus sexuels doit en référer à qui de droit par l’intermédiaire des mécanismes créés à cet effet ;

    f) Les fonctionnaires des Nations Unies sont tenus d’instaurer et de préserver un environnement propre à prévenir toute exploitation et tout abus sexuels. En particulier, il incombe aux responsables à tous les niveaux de mettre en place des dispositifs visant à préserver cet environnement et d’assurer leur fonctionnement.

     

    En 2006, les Nations Unies ont organisé une conférence à haut niveau sur l’élimination de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels, qui a abouti à une Déclaration d’engagement (en anglais) prévoyant les mesures suivantes :

    1. élaborer des stratégies propres à chaque organisation en vue de prévenir l’exploitation sexuelle et les abus sexuels et y répondre, et notamment des indicateurs de progrès mesurables et définis dans le temps afin de permettre à nos organisations et au public de surveiller les résultats obtenus ;

    2. intégrer nos règles en matière d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels dans les matériels d’accueil et les cours de formation de nos personnels ;

    3. éviter que des auteurs d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels soient (à nouveau) recrutés ou réaffectés. À cette fin, une vérification des antécédents et du casier judiciaire peut être envisagée ;

    4. faire en sorte que les mécanismes de plainte permettant de signaler les cas d’exploitation ou d’abus sexuels soient accessibles et que les personnes chargées de recevoir les plaintes comprennent en quoi consistent leurs fonctions ;

    5. intervenir dans toute la mesure de nos capacités pour protéger les personnes d’actes de représailles lorsque des allégations d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels impliquant notre personnel sont rapportées ;

    6. enquêter sur les allégations d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels d’une manière prompte et professionnelle. Cela suppose notamment d’user de méthodes appropriées pour interroger les plaignants et les témoins, en particulier les enfants ;

    7. prendre sans délai les mesures qui s’imposent à l’égard de nos employés coupables d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels. Des sanctions administratives ou disciplinaires pourront notamment être prononcées, et/ou les auteurs pourront être renvoyés devant les autorités compétentes et éventuellement faire l’objet de poursuites pénales ;

    8. apporter une aide d’urgence élémentaire aux personnes se disant victimes d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels ;

    9. informer régulièrement notre personnel et les communautés sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle et les abus sexuels et y répondre. Ces informations devraient être élaborées et diffusées dans le pays en coopération avec les autres organisations concernées et devraient comporter des détails sur les mécanismes de plainte, l’état d’avancement et le résultat des enquêtes en des termes généraux, des retours d’information sur les actions engagées à l’encontre des auteurs d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels et sur les mesures de suivi prises, ainsi que sur l’aide pouvant être apportée aux plaignants et aux victimes ;

    10. obtenir l’appui des communautés et des autorités gouvernementales afin de prévenir l’exploitation sexuelle et les abus sexuels commis par notre personnel et y répondre.

     

    Vingt-deux agences de l’ONU et 24 organisations extérieures au système des Nations Unies ont souscrit à la déclaration. Malgré ces efforts, des inquiétudes demeurent quant à la persistance des pratiques d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels. Voir : U.S. General Accounting Office, Aide humanitaire : la protection des femmes et des filles réfugiées reste un enjeu majeur (en anglais), 2003 ; Humanitarian Exchange Magazine, Le scandale de l’exploitation sexuelle en Afrique de l’Ouest (en anglais), 2003.

     

    Codes de conduite, formation et prévention

    Plusieurs agences de l’ONU et d’autres organisations ont établi des codes de conduite sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels. Le code de conduite pour les Casques bleus (nom donné aux soldats de maintien de la paix de l’ONU) interdit expressément l’exploitation sexuelle des femmes et des filles. Voir : Code de conduite du Casque bleu : dix règles, 1998. Les organismes extérieurs au système des Nations Unies ont également des codes de conduite régissant le comportement de leurs employés. Par exemple, le code de War Child (en anglais) est en accord avec la circulaire du Secrétaire général. La charte humanitaire et les règles minimales pour les interventions lors de catastrophes du projet SPHÈRE comprennent aussi l’interdiction de l’exploitation sexuelle.

    Les formations sur le sujet de l’exploitation sexuelle se développent. Les matériels mis au point pour la Sierra Leone ont été largement utilisés dans les agences de l’ONU et dans d’autres régions du monde. Voir : Comité de coordination pour la prévention de l’exploitation et des abus sexuels (CCSEA), Comprendre les responsabilités du travailleur humanitaire : la prévention de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels (en anglais). Le Conseil international des agences bénévoles (ICVA) a également rédigé un manuel de formation spécifique sur la manière de traiter et d’enquêter sur les allégations d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels. Voir : ICVA, Manuel de formation BSO (en anglais). Enfin, le HCR a élaboré une série de principes directeurs sur la prévention et la gestion des violences sexistes à l’égard des femmes et des filles réfugiées ou déplacées, qui décrivent des stratégies générales de prévention de la violence sexiste, y compris l’exploitation sexuelle et les abus sexuels. Voir : HCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées. Principes directeurs pour la prévention et l’intervention.

    Les Nations Unies ont adopté des procédures d’enquête types, ainsi qu’une stratégie d’aide aux victimes. En mai 2004, il a été demandé à tous les personnels civils de souscrire aux documents adoptés par le Groupe de travail interorganisations, comprenant une fiche d’information pour les communautés locales, un formulaire de dépôt de plainte, et des scénarios de formation. Voir : Rapport final du Groupe de travail de l’IASC sur la prévention de l’exploitation et de la violence sexuelles dans les situations de crise humanitaire (en anglais), § 14, 2004.

    La stratégie de l’ONU prévoit que les plaignants (personnes dont les allégations sont en cours d’investigation) et les victimes (personnes dont les allégations d’exploitation sexuelle ont été confirmées) bénéficient d’une assistance, de même que les enfants nés d’actes d’exploitation ou d’abus sexuels. Voir : Rapport du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’aide et le soutien aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels, Document ONU A/62/595, 2005.