Les lois doivent comporter des dispositions qui diminuent autant que possible les désagréments causés aux victimes de harcèlement sexuel lorsqu’elles portent plainte. Par exemple, le fait de prévoir qu’elles puissent demander à être interrogées par un enquêteur femme peut aider les femmes à raconter les faits dont elles ont été victimes. Le fait d’autoriser les actions collectives, où un petit groupe de personnes désignées est habilité à porter plainte au nom d’un groupe se trouvant dans la même situation, peut aussi assurer un certain anonymat à des victimes qui, sinon, ne seraient pas prêtes à porter plainte. Par exemple, la loi sud-africaine prévoit expressément la possibilité d’engager des actions collectives au § 20.1) c) de sa Loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention des discriminations abusives (en anglais). Plusieurs autres pays, dont l’Australie, Israël et la Suède, autorisent les syndicats et d’autres associations d’employés à porter plainte au nom de leurs membres.
Qualifications et autorisations professionnelles
Le législateur doit également prévoir que le harcèlement sexuel soit interdit dans le contexte des qualifications ou des autorisations professionnelles. Cette situation peut être couverte par des lois portant sur la fourniture de biens et de services ou sur le harcèlement dans l’emploi. Par exemple, la nouvelle loi britannique sur l’égalité traite expressément le harcèlement dans le contexte d’instances susceptibles « de conférer des qualifications pertinentes ». Voir : Loi sur l’égalité (en anglais), art. 91-92. La loi mauritienne interdit également le harcèlement sexuel « en rapport avec la délivrance, le renouvellement, l’extension, la révocation ou le retrait d’une autorisation ou d’une qualification » requise pour l’exercice d’un métier ou d’une activité. Voir : Loi sur l’égalité des chances (en anglais), 2008, art. 26 (5).