Indications pour l’interprétation de la loi

Dernière modification: January 13, 2011

Ce contenu est disponible dans

Les options
Les options

Les lois sur le harcèlement sexuel doivent comporter une disposition permettant aux tribunaux de donner une interprétation large de la loi, de manière à poursuivre son objet. Le législateur peut également inclure une clause de divisibilité afin de garantir qu’au cas où un élément de la loi se révélerait nul ou inapplicable, tous les autres aspects de la loi resteraient valables. À titre d’exemple, la loi sud-africaine fournit des indications concernant l’interprétation de la loi et le traitement des affaires relevant de sa loi sur l’égalité.

 

Interprétation de la loi 

3. 1) Quiconque applique la présente loi doit interpréter ses dispositions de manière à donner effet :

a) à la Constitution et à ses dispositions qui portent sur la promotion de l’égalité au moyen de mesures législatives et autres visant à protéger ou servir les intérêts des personnes défavorisées par des discriminations abusives, passées ou présentes ;

b) au préambule, aux objets et aux principes directeurs de la présente loi, respectant ainsi son esprit, sa portée et ses motifs.

2) Quiconque interprète la présente loi peut tenir compte :

a) de toute loi ou code d’instructions pratiques relatives à une loi ; 

b) du droit international, en particulier des accords internationaux visés à la section 2 et du droit international coutumier ;

c) des lois étrangères comparables.

3) Quiconque applique ou interprète la présente loi doit tenir compte du contexte du différend et de l’objet de la présente loi.

 

Principes directeurs

4. 1) Dans l’instruction de toute affaire relevant de la présente loi, les principes suivants s’appliquent :

a) rapidité de traitement des dossiers, de manière informelle, afin de faciliter la participation des parties aux travaux ;

b) accès à la justice pour tous dans des instances appropriées, judiciaires et autres, de règlement des différends ;

c) utilisation des règles de procédure prévues à la section 19 et de critères facilitant la participation ;

d) utilisation de mesures correctives ou réparatrices conjointement à des mesures dissuasives ;

e) développement de capacités et de compétences spécialisées pour les personnes appliquant la présente loi, en vue d’une bonne mise en œuvre et administration.

2) Dans l’application de la présente loi, les aspects suivants doivent être reconnus et pris en compte :

a) l’existence d’une discrimination et d’inégalités systémiques, en particulier fondées sur la race, le sexe et le handicap, dans toutes les sphères de la vie du fait de discriminations abusives, passées ou présentes, engendrées par le colonialisme, le système de l’apartheid et le patriarcat ;

b) la nécessité de prendre des mesures à tous les niveaux pour éliminer cette discrimination et ces inégalités.

Voir : Loi relative à la promotion de l’égalité et à la prévention des discriminations abusives (en anglais), ch. 1.