Attitude de l’employeur:
La loi doit disposer qu’un employeur est tenu d’autoriser une victime ou un témoin, ou son conjoint ou un membre de sa famille, qui est cité à comparaître par le ministère public lors d’une audience, à s’absenter de son travail pendant une durée raisonnable pour participer à la procédure pénale. Dans le cas où un employeur renvoie, sanctionne, pénalise ou menace un employé qui s’est absenté aux termes des dispositions ci-dessus, il doit être reconnu coupable de délit, réintégrer l’employé et lui payer ses arriérés de salaire comme il convient. Voir : Loi du Minnesota, États-Unis (en anglais), § 611A.036 ; Manuel ONU, 3.6.3 ; et Loi organique (2004) relative au dispositif intégré de protection contre les violences à l’égard des femmes de l’Espagne (en espagnol), art 21.
Réparation et indemnisation des victimes
La loi doit disposer que la victime d’une agression sexuelle est en droit de recevoir réparation dans le cadre de l’action pénale engagée contre l’agresseur si celui-ci est déclaré coupable. La loi doit prévoir la création d’un fonds d’indemnisation financé par l’État permettant aux victimes de demander et de bénéficier d’une indemnisation équitable. Voir : Manuel ONU, 3.11.5.
La loi doit disposer que la demande de réparation peut couvrir les dépenses personnelles occasionnées par le délit, telles que des dépenses médicales ou thérapeutiques, la perte de revenus, les frais de scolarité, les frais de déménagement et la perte de services entraînée par le délit, les frais d’obsèques et toutes autres dépenses encourues du fait du délit, notamment les frais induits par la participation à la procédure judiciaire. La loi doit prévoir un mécanisme pour la procédure de demande et le paiement des dommages-intérêts, ainsi que pour le contrôle du respect des décisions d’octroi de réparations. Voir : Loi organique (2004) relative au dispositif intégré de protection contre les violences à l’égard des femmes de l’Espagne (en espagnol) ; et Loi portant création du Code pénal (1974) de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (en anglais).
L’indemnisation ne doit pas se substituer aux autres peines. Voir : Manuel ONU, 3.11.5.
ÉTUDE DE CAS : des réparations de guerre accordées aux victimes de violences sexuelles en Sierra Leone
Pour la première fois dans l’histoire, des réparations de guerre sont accordées à des femmes dans le but de répondre aux besoins essentiels des victimes de violences sexuelles. Grâce à une initiative financée par le gouvernement allemand, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) travaille en partenariat avec le Programme de réparations pour la Sierra Leone (SLRP) afin d’aider les femmes ayant subi des formes extrêmement brutales de violence pendant les longues années de guerre civile qui se sont achevées en 2002.
L’OIM apporte au SLRP une assistance technique et des compétences en vue d’aider directement 600 femmes en leur dispensant un soutien psychologique, une formation professionnelle et des allocations pécuniaires pour leur permettre de démarrer une activité et gagner ainsi leur vie. Par ces aides, l’OIM espère voir ces femmes commencer à se reconstruire et échapper à l’infamie et au sentiment d’abandon et de délaissement dont sont souvent victimes les personnes ayant subi des violences sexuelles. Voir : « L’OIM fournit une aide technique au Programme de réparations pour les victimes de violences sexuelles en Sierra Leone », Organisation internationale pour les migrations, 23 mars 2010.
Notification sur l’état d’avancement et le jugement des affaires
- La loi doit imposer au ministère public de tenir les victimes informées de toutes les étapes du déroulement de l’affaire, des mises en liberté envisagées ou accordées, de toutes les audiences et décisions.
- La loi doit faire obligation au ministère public de s’efforcer dans toute la mesure du possible et en toute bonne foi d’informer la victime, avant sa mise en œuvre, de toute transaction pénale envisagée au bénéfice de l’agresseur, y compris la durée d’emprisonnement recommandée pour l’agresseur si le tribunal acceptait l’accord. Le ministère public doit être tenu de consulter la victime pour obtenir toute information utile à son examen de la demande de mise en liberté provisoire ou de transaction pénale.
À titre d’exemple, la Loi relative aux délits sexuels (2003) du Lesotho (en anglais) dispose :
Dans toute procédure pénale comportant une accusation de délit à caractère sexuel, le procureur consulte le plaignant afin de :
a) s’assurer que toutes les informations en rapport avec la chose jugée sont recueillies auprès du plaignant, y compris des informations en rapport avec la question de savoir si l’accusé doit ou non bénéficier d’une mise en liberté provisoire et, s’il en bénéficiait, quelles en seraient les conditions ;
b) guider le plaignant dans l’organisation de la justice et les procédures ;
c) fournir au plaignant toute information nécessaire pour limiter l’impact du procès sur sa personne (titre VII, 29).
La Loi relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) comprend la disposition suivante :
Dans une procédure pénale comportant une accusation de délit à caractère sexuel, le procureur a le devoir de consulter le plaignant afin de :
a) s’assurer que toutes les informations en rapport avec la chose jugée ont été recueillies auprès du plaignant, y compris des informations en rapport avec la question de savoir si l’accusé doit ou non bénéficier d’une mise en liberté provisoire et, s’il en bénéficiait, quelles en seraient les conditions ;
b) fournir au plaignant toute information nécessaire pour limiter l’impact du procès sur sa personne (art. 9).
- La loi doit disposer que la victime est en droit d’être présente lors des audiences de prononcé du jugement et de prononcé de l’accord de transaction pénale.
- La loi doit permettre à la victime de présenter des objections au juge, verbalement, par écrit ou par l’intermédiaire du ministère public, concernant l’accord de transaction pénale ou le projet de jugement.
La Loi relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) dispose :
1) Dans une affaire de viol, le plaignant est en droit :
a) d’assister à toute audience où est examinée l’éventualité d’une mise en liberté provisoire du prévenu ou, si une ordonnance de mise en liberté provisoire a été délivrée, les éventuelles conditions dont la libération doit être assortie aux termes de l’article 62, ou les éventuels modifications ou ajouts devant être apportés auxdites conditions aux termes de l’article 63 ;
b) de demander au procureur lors des audiences visées au paragraphe a) de présenter au tribunal toute information ou pièce pouvant être utile à une question examinée par le tribunal lors desdites audiences (art. 12).
- La victime doit être autorisée aux termes de la loi à demander l’ouverture du procès dans les 60 jours suivant sa demande. La rapidité de la procédure judiciaire contribue à son succès et est essentielle à la reconstruction de la victime. Les représentants du ministère public doivent être tenus de faire tout leur possible pour se conformer à la demande de la victime.
- La loi doit faire obligation au ministère public de faire tout son possible pour aviser et consulter la victime d’une agression sexuelle avant de prescrire à l’agresseur un programme de traitement ou de déjudiciarisation au lieu d’engager des poursuites pénales. Voir : Loi du Minnesota, États-Unis (en anglais), § 611A.031. Un programme de déjudiciarisation consiste à ne pas engager de poursuites contre un délinquant primaire par la procédure pénale normale mais de lui imposer à la place un programme de surveillance et de services. Dans la majorité des cas, ce mécanisme est mis en œuvre avant le stade de l’inculpation. Les auteurs de délit qui ont suivi le programme avec succès ne sont pas inculpés ou, s’ils le sont, les chefs d’accusation sont levés ; en cas d’échec du programme, le participant est déféré au ministère public. Voir : Manuel de ressources pénales à l’intention des procureurs des États-Unis (en anglais), ch. 9.22.000.
- La loi doit disposer que la victime peut faire appel de la décision du ministère public de classer l’affaire sans suite. Voir : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1691 (2009).
Dépistage de drogues
La loi doit incorporer des directives pour que soit réalisé un dépistage afin d’établir si la victime a été droguée à son insu au moyen de substances connues parfois sous le nom de « drogues des violeurs ». La loi doit faire obligation aux agents des forces de l’ordre d’informer pleinement les victimes qui fournissent un échantillon de sang ou d’urine pour un dépistage de drogues que les analyses complètes peuvent détecter des substances illicites.
Interprètes
Aux termes de la loi, des interprètes ayant été formés pour travailler auprès de victimes de traque, de harcèlement et d’agressions à caractère sexuel doivent être présents à toutes les étapes de l’intervention, de l’enquête et de l’instruction lors d’affaires de violences sexuelles. Il convient de prévoir des services d’interprétation pour assister les victimes parlant une langue étrangère, les sourds ou les malentendants et les malvoyants.