Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Autre mesures

    Dernière modification: January 11, 2011

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     Attitude de l’employeur:

    La loi doit disposer qu’un employeur est tenu d’autoriser une victime ou un témoin, ou son conjoint ou un membre de sa famille, qui est cité à comparaître par le ministère public lors d’une audience, à s’absenter de son travail pendant une durée raisonnable pour participer à la procédure pénale. Dans le cas où un employeur renvoie, sanctionne, pénalise ou menace un employé qui s’est absenté aux termes des dispositions ci-dessus, il doit être reconnu coupable de délit, réintégrer l’employé et lui payer ses arriérés de salaire comme il convient. Voir : Loi du Minnesota, États-Unis (en anglais), § 611A.036 ; Manuel ONU, 3.6.3 ; et Loi organique (2004) relative au dispositif intégré de protection contre les violences à l’égard des femmes de l’Espagne (en espagnol), art 21.

     

    Réparation et indemnisation des victimes

    La loi doit disposer que la victime d’une agression sexuelle est en droit de recevoir réparation dans le cadre de l’action pénale engagée contre l’agresseur si celui-ci est déclaré coupable. La loi doit prévoir la création d’un fonds d’indemnisation financé par l’État permettant aux victimes de demander et de bénéficier d’une indemnisation équitable. Voir : Manuel ONU, 3.11.5.

    La loi doit disposer que la demande de réparation peut couvrir les dépenses personnelles occasionnées par le délit, telles que des dépenses médicales ou thérapeutiques, la perte de revenus, les frais de scolarité, les frais de déménagement et la perte de services entraînée par le délit, les frais d’obsèques et toutes autres dépenses encourues du fait du délit, notamment les frais induits par la participation à la procédure judiciaire. La loi doit prévoir un mécanisme pour la procédure de demande et le paiement des dommages-intérêts, ainsi que pour le contrôle du respect des décisions d’octroi de réparations. Voir : Loi organique (2004) relative au dispositif intégré de protection contre les violences à l’égard des femmes de l’Espagne (en espagnol) ; et Loi portant création du Code pénal (1974) de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (en anglais).

    L’indemnisation ne doit pas se substituer aux autres peines. Voir : Manuel ONU, 3.11.5.

     

    ÉTUDE DE CAS : des réparations de guerre accordées aux victimes de violences sexuelles en Sierra Leone

    Pour la première fois dans l’histoire, des réparations de guerre sont accordées à des femmes dans le but de répondre aux besoins essentiels des victimes de violences sexuelles. Grâce à une initiative financée par le gouvernement allemand, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) travaille en partenariat avec le Programme de réparations pour la Sierra Leone (SLRP) afin d’aider les femmes ayant subi des formes extrêmement brutales de violence pendant les longues années de guerre civile qui se sont achevées en 2002.

    L’OIM apporte au SLRP une assistance technique et des compétences en vue d’aider directement 600 femmes en leur dispensant un soutien psychologique, une formation professionnelle et des allocations pécuniaires pour leur permettre de démarrer une activité et gagner ainsi leur vie. Par ces aides, l’OIM espère voir ces femmes commencer à se reconstruire et échapper à l’infamie et au sentiment d’abandon et de délaissement dont sont souvent victimes les personnes ayant subi des violences sexuelles. Voir : « L’OIM fournit une aide technique au Programme de réparations pour les victimes de violences sexuelles en Sierra Leone », Organisation internationale pour les migrations, 23 mars 2010.

     

    Notification sur l’état d’avancement et le jugement des affaires

    • La loi doit imposer au ministère public de tenir les victimes informées de toutes les étapes du déroulement de l’affaire, des mises en liberté envisagées ou accordées, de toutes les audiences et décisions.
    • La loi doit faire obligation au ministère public de s’efforcer dans toute la mesure du possible et en toute bonne foi d’informer la victime, avant sa mise en œuvre, de toute transaction pénale envisagée au bénéfice de l’agresseur, y compris la durée d’emprisonnement recommandée pour l’agresseur si le tribunal acceptait l’accord. Le ministère public doit être tenu de consulter la victime pour obtenir toute information utile à son examen de la demande de mise en liberté provisoire ou de transaction pénale.

     

     

    À titre d’exemple, la Loi relative aux délits sexuels (2003) du Lesotho (en anglais) dispose :

    Dans toute procédure pénale comportant une accusation de délit à caractère sexuel, le procureur consulte le plaignant afin de :

    a)                s’assurer que toutes les informations en rapport avec la chose jugée sont recueillies auprès du plaignant, y compris des informations en rapport avec la question de savoir si l’accusé doit ou non bénéficier d’une mise en liberté provisoire et, s’il en bénéficiait, quelles en seraient les conditions ;

    b)      guider le plaignant dans l’organisation de la justice et les procédures ;

    c)      fournir au plaignant toute information nécessaire pour limiter l’impact du procès sur sa personne (titre VII, 29).

     

     

    La Loi relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) comprend la disposition suivante :

    Dans une procédure pénale comportant une accusation de délit à caractère sexuel, le procureur a le devoir de consulter le plaignant afin de :

    a) s’assurer que toutes les informations en rapport avec la chose jugée ont été recueillies auprès du plaignant, y compris des informations en rapport avec la question de savoir si l’accusé doit ou non bénéficier d’une mise en liberté provisoire et, s’il en bénéficiait, quelles en seraient les conditions ;

    b) fournir au plaignant toute information nécessaire pour limiter l’impact du procès sur sa personne (art. 9).

     

    • La loi doit disposer que la victime est en droit d’être présente lors des audiences de prononcé du jugement et de prononcé de l’accord de transaction pénale.
    • La loi doit permettre à la victime de présenter des objections au juge, verbalement, par écrit ou par l’intermédiaire du ministère public, concernant l’accord de transaction pénale ou le projet de jugement.

     

    La Loi relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) dispose :

    1) Dans une affaire de viol, le plaignant est en droit :

    a) d’assister à toute audience où est examinée l’éventualité d’une mise en liberté provisoire du prévenu ou, si une ordonnance de mise en liberté provisoire a été délivrée, les éventuelles conditions dont la libération doit être assortie aux termes de l’article 62, ou les éventuels modifications ou ajouts devant être apportés auxdites conditions aux termes de l’article 63 ;

    b) de demander au procureur lors des audiences visées au paragraphe a) de présenter au tribunal toute information ou pièce pouvant être utile à une question examinée par le tribunal lors desdites audiences (art. 12).

     

    • La victime doit être autorisée aux termes de la loi à demander l’ouverture du procès dans les 60 jours suivant sa demande. La rapidité de la procédure judiciaire contribue à son succès et est essentielle à la reconstruction de la victime. Les représentants du ministère public doivent être tenus de faire tout leur possible pour se conformer à la demande de la victime.
    • La loi doit faire obligation au ministère public de faire tout son possible pour aviser et consulter la victime d’une agression sexuelle avant de prescrire à l’agresseur un programme de traitement ou de déjudiciarisation au lieu d’engager des poursuites pénales. Voir : Loi du Minnesota, États-Unis (en anglais), § 611A.031. Un programme de déjudiciarisation consiste à ne pas engager de poursuites contre un délinquant primaire par la procédure pénale normale mais de lui imposer à la place un programme de surveillance et de services. Dans la majorité des cas, ce mécanisme est mis en œuvre avant le stade de l’inculpation. Les auteurs de délit qui ont suivi le programme avec succès ne sont pas inculpés ou, s’ils le sont, les chefs d’accusation sont levés ; en cas d’échec du programme, le participant est déféré au ministère public. Voir : Manuel de ressources pénales à l’intention des procureurs des États-Unis (en anglais), ch. 9.22.000.
    • La loi doit disposer que la victime peut faire appel de la décision du ministère public de classer l’affaire sans suite. Voir : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1691 (2009).

    Dépistage de drogues

    La loi doit incorporer des directives pour que soit réalisé un dépistage afin d’établir si la victime a été droguée à son insu au moyen de substances connues parfois sous le nom de « drogues des violeurs ». La loi doit faire obligation aux agents des forces de l’ordre d’informer pleinement les victimes qui fournissent un échantillon de sang ou d’urine pour un dépistage de drogues que les analyses complètes peuvent détecter des substances illicites.

    Interprètes

    Aux termes de la loi, des interprètes ayant été formés pour travailler auprès de victimes de traque, de harcèlement et d’agressions à caractère sexuel doivent être présents à toutes les étapes de l’intervention, de l’enquête et de l’instruction lors d’affaires de violences sexuelles. Il convient de prévoir des services d’interprétation pour assister les victimes parlant une langue étrangère, les sourds ou les malentendants et les malvoyants.