les services aux victimes

Dernière modification: October 29, 2010

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  Offre d’une protection, d’un soutien et d’une assistance aux victimes

Les victimes peuvent être la personne directement visée par la pratique néfaste ainsi que sa famille proche. Voir : Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, § 8. Toutefois, lors de la rédaction de dispositions relatives aux droits des victimes de pratiques néfastes, il convient de tenir compte du fait que des proches peuvent être les auteurs ou complices du délit. La loi doit énoncer clairement que, aux fins de la présente partie, toute personne ayant perpétré, autorisé, favorisé, encouragé ou sollicité d’une autre façon la pratique néfaste ne peut être considérée comme victime, quelles que soient ses relations avec la victime.

  • Le législateur doit prévoir dans la loi le financement de services d’assistance exhaustifs et coordonnés au profit des victimes de pratiques néfastes.

Par exemple, en ce qui concerne les crimes « d’honneur », la Résolution 1681 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2009) recommande aux États de procurer aux victimes des lieux géographiquement accessibles où ils puissent trouver refuge, de mettre en place des programmes de soutien physique et psychologique de longue durée, de les aider à acquérir une autonomie financière, et de leur fournir une protection policière ainsi qu’une nouvelle identité, le cas échéant. Voir le module sur les crimes d’honneur.

  • Le législateur doit garantir la mise en place d’une permanence téléphonique gratuite fonctionnant 24 heures sur 24, accessible depuis tout le territoire national, offrant une assistance dans plusieurs langues, et tenue par des personnes formées à la problématique des pratiques néfastes. Voir : Centres d’accueil d’urgence et permanences téléphoniques (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

Pratique encourageante : Pays-Bas, permanence téléphonique pour les immigrées

La permanence téléphonique Allochtone Vrouwentelefoon Oost Nederland apporte une assistance aux immigrées. Le numéro est gratuit, non identifiable sur les relevés de téléphone, et les bénévoles du centre d’écoute parlent au total dix langues. Voir : Honour Related Violence: European Resource Book and Good Practice (Violences au nom de « l’honneur » : recueil de ressources et de bonnes pratiques européennes), 2005, p. 127. Voir le module sur les crimes « d’honneur ».

  • Le législateur doit prévoir un nombre suffisant de centres d’accueil pour les victimes de pratiques néfastes, en zone rurale comme en milieu urbain, procurant un hébergement d’urgence pour les victimes et leurs enfants, et pouvant les aider à trouver un refuge pour un séjour plus long. Voir : Centres et foyers d’accueil (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. La décision de loger dans un foyer doit toujours être prise par la victime. Il convient de prévoir des hébergements spéciaux pour les mineures de moins de 18 ans menacées de pratiques néfastes. Les politiques et hébergements d’accueil doivent tenir compte des besoins particuliers des femmes et des filles immigrées.
  • La loi doit veiller à ce que les foyers disposent de moyens suffisants pour offrir des informations et un soutien aux victimes de pratiques néfastes. Si les victimes de telles pratiques sont accueillies dans les mêmes centres que les victimes de violence familiale, le personnel et les conseillers travaillant avec les victimes doivent être correctement formés pour être en mesure de s’occuper des questions propres aux différentes pratiques néfastes.
  • Le législateur doit abroger toute loi ou ordonnance qui autorise la détention de femmes victimes de pratiques néfastes. Il convient de s’attacher avant tout à arrêter les auteurs de ces pratiques plutôt que de placer les victimes en détention ou de les reloger ailleurs. Le législateur doit : adopter des lois ordonnant la libération immédiate des victimes de pratiques néfastes détenues sans inculpation, sans procédure légale ni examen de leur situation ; abroger les lois qui conditionnent la libération d’une femme à sa prise en charge par son mari ou un parent de sexe masculin ; et, à leur libération, assurer la pleine protection des victimes et faciliter leur placement volontaire dans un foyer pour les femmes victimes de violences si elles le souhaitent.

Voir l’ÉTUDE DE CAS dans le module sur les crimes « d’honneur » : en l’absence de centres d’accueil, il arrive que certains gouvernements mettent les victimes en prison pour les protéger des crimes « d’honneur ». Par exemple, en Jordanie, il n’existe pas de centres d’accueil pour les victimes de crimes « d’honneur », et les autorités gouvernementales les placent souvent en détention contre leur gré au Centre correctionnel et de réhabilitation de Jweideh. Il convient de ne pas recourir à cette pratique. Par exemple, en Jordanie, il n’existe pas de foyers pour les victimes de crimes d’« honneur », et les autorités les placent souvent en détention au Centre de correction et de réadaptation de Jweideh. Voir le rapport sur les droits de l'homme en Jordanie du Département d’État américain (2008, en anglais). Dans l’intérêt de la sécurité publique, un directeur de prison peut maintenir toute personne en détention sans aucune procédure, une pratique régulièrement appliquée aux femmes exposées à un risque de violences au nom de « l’honneur ». Dès lors qu’une femme est détenue sur ordre du directeur de la prison, elle ne peut être relâchée qu’avec l’autorisation de ce directeur – qu’il donne en général seulement lorsqu’il estime qu’elle peut partir en toute sécurité et qu’un parent de sexe masculin en prend la responsabilité. Voir : Human Rights Watch, Les meurtriers à l’honneur : pas de justice pour les victimes de crimes d’« honneur » en Jordanie (en anglais), 2004, p. 24-27.

  • La loi doit prévoir un centre d’accueil d’urgence pour 50 000 habitants, avec du personnel formé pour apporter un soutien, des conseils juridiques et une aide psychologique d’urgence à toutes les victimes de pratiques néfastes, y compris des services spécialisés pour des groupes particuliers, comme les immigrantes. Voir : Centres d’accueil d’urgence et permanences téléphoniques (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les centres d’accueil d’urgence doivent être préparés et suffisamment formés à s’occuper des victimes avant, pendant et après une pratique néfaste.
  • Les normes d’agrément des centres d’aide doivent être élaborées en consultation avec les ONG et les conseillers qui travaillent directement auprès des plaignantes/survivantes.
  • Le législateur doit veiller à offrir un accès à des infrastructures médicales prenant en charge les blessures immédiates et prodiguant les soins nécessaires sur le long terme, notamment en matière de santé procréative et de prophylaxie du VIH. Voir : Rôle des professionnels de la santé (en anglais) ;
  • Les structures de soins doivent être équipées pour prendre en charge les blessures particulières des victimes de pratiques néfastes, comme les brûlures et les défigurations. Les victimes de MGF doivent bénéficier de services prenant en charge leurs blessures immédiates mais aussi les conséquences à long terme de ces pratiques. Voir le module sur les Mutilations génitales féminines.
  • La loi doit disposer qu’une aide sous forme d’un hébergement, de vêtements et de nourriture doit être fournie aux enfants d’une victime de pratiques néfastes dans les centres d’accueil décrits plus haut.
  • Un organisme gouvernemental doit être chargé de créer ces centres d’aide, en établissant des directives ou normes générales, et le financement de tous les services présentés ci-dessus doit être assuré par cet organisme.

Pratique encourageante : Royaume-Uni, Commission nationale des femmes (en anglais)

Au Royaume-Uni, la Commission nationale des femmes (site en anglais) est une instance nationale qui sert de lien entre le mouvement de défense des droits des femmes et les pouvoirs publics afin de promouvoir l’égalité entre les sexes. La Commission est financée par l’État mais est néanmoins libre d’émettre des avis sur la politique gouvernementale. Elle a créé un Groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes (en anglais), comprenant deux sous-groupes, l’un sur la violence sexuelle et l’autre sur la violence familiale, dont l’objectif est de :

1. sensibiliser l’opinion publique à la violence dont les femmes sont victimes et entraîner des changements dans les lois, les politiques et les pratiques ;

2. surveiller la mise en œuvre des plans d’action gouvernementaux ;

3. coordonner les avis des membres de la Commission nationale des femmes sur la violence contre les femmes et faire en sorte que ces avis soient transmis aux décideurs ;

4. assurer la liaison avec les autres groupes de travail de la Commission nationale des femmes sur les thèmes de travail pertinents ;

5. rédiger des rapports sur l’évolution de la situation au niveau national et international ;

6. être en contact avec les services ministériels, les autres instances publiques et les groupes de travail politiques des ONG.

Voir le Manuel ONU, 3.6.1 et le Plan de loi type des Nations Unies sur la violence dans les relations familiales et interpersonnelles, VII B.