Agression sexuelle dans le cadre d’une relation intime ou conjugale

Dernière modification: January 08, 2011

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 La loi doit expressément permettre qu’un époux, une épouse ou un partenaire intime puisse être accusé d’agression sexuelle par son partenaire, qu’ils cohabitent ou non ensemble au moment de l’agression. Il doit être précisé que l’existence d’une relation intime entre les parties ne peut être invoquée comme moyen de défense. Voir : article 278 du Code criminel du Canada (R.S.C. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19 ; Manuel ONU, 3.4.3.1 ; et Agressions sexuelles dans le cadre d’une relation conjugale ou intime (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

Par exemple, la Loi relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) prévoit :

« Aux termes de la présente loi, ni le mariage ni toute autre relation ne peut être invoqué comme moyen de défense dans une inculpation pour viol » (art. 2 (3)).

(Voir : Définition de la violence familiale dans la section La violence familiale du présent module de connaissances, où il est dit : « Toute loi doit comprendre, dans sa définition de la violence familiale, la disposition suivante : “Aux termes de la présente loi, le mariage ou toute autre relation ne saurait en aucun cas constituer un élément de défense contre une accusation de violences sexuelles au sein du foyer.” Voir : Manuel ONU, 3.4.3.1. »)

La loi ne doit pas prévoir des peines moins lourdes pour les agresseurs mariés, ni des obstacles de procédure particuliers pour les victimes mariées. Voir : Sally F. Goldfarb, “The Legal Response to Violence against Women in the United States of America: Recent Reforms and Continuing Challenges” (« La loi et la violence contre les femmes aux États-Unis d’Amérique : réformes récentes et problèmes rencontrés »), étude réalisée pour la réunion du Groupe d’experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violence contre les femmes, 2008.

ÉTUDE DE CAS : un organe du Conseil de l’Europe adopte une résolution condamnant le viol conjugal.

En septembre 2009, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution reconnaissant que le viol constitue une atteinte grave aux droits et à la dignité des femmes. Dans cette résolution, elle demande aux États membres d’élargir leurs définitions du viol afin d’y inclure les violences sexuelles commises par un conjoint ou un partenaire intime. La Résolution 1691 (2009) énonce :

Il faut faire clairement comprendre que n’importe quelle femme peut se faire violer mais qu’aucune femme ne mérite d’être violée, et que le consentement est chaque fois nécessaire à un rapport sexuel, quelle que soit la relation de la victime avec le violeur (§ 4).

L’Assemblée parlementaire a recommandé aux États membres :

«… de faire du viol marital une infraction distincte dans leur législation nationale afin d’éviter toute entrave à la procédure judiciaire, s’ils ne l’ont pas encore fait ; (§ 5.3) [et]

de sanctionner pénalement les violences sexuelles et le viol entre époux, concubins ou ex-concubins, s’ils ne l’ont pas encore fait ; et de vérifier si la relation intime actuelle ou passée de l’agresseur avec la victime devrait constituer une circonstance aggravante… » (§ 5.4)

La résolution recommande également que les États membres s’assurent que leur législation en matière de viol et de violence sexuelle atteint le niveau le plus élevé possible, en apportant notamment aux victimes des services de soutien et en évitant une « revictimisation » des victimes par le système de justice pénale.

 

Voir : « Le Conseil de l’Europe adopte une position ferme sur le viol, y compris le viol conjugal » (en anglais), publié le 22 janvier 2010 par European Policy Action Centre on Violence against Women ; et la Résolution 1691 (2009) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.