Circonstances aggravantes

Dernière modification: January 08, 2011

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La loi doit inclure une liste de circonstances aggravantes. Ces circonstances doivent se traduire par des peines plus lourdes pour les agresseurs. Voir : Manuel ONU, 3.11.1.

Exemples de circonstances aggravantes :

  • l’âge de la victime ;
  • la relation entre l’agresseur et la victime ;
  • l’usage ou la menace de l’usage de la violence ;
  • le fait pour la victime d’être atteinte de troubles mentaux ou physiques des suites de l’agression ;
  • des violences perpétrées en réunion ou avec plusieurs complices ;
  • l’usage ou la menace de l’usage d’armes ;
  • le fait pour la victime d’être atteinte de troubles physiques ou mentaux ;
  • le fait d’avoir commis plusieurs agressions sexuelles.

Voir : Manuel ONU, 3.4.3.1 ; Lois sur la violence envers les femmes en Afrique subsaharienne (en anglais), p. 26.

Par exemple, la Loi sur les infractions pénales (1990) de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie (en anglais) comporte la description suivante de l’« agression sexuelle aggravée » :

61J Agression sexuelle aggravée

1) Toute personne qui a un rapport sexuel avec une autre personne sans le consentement de celle-ci, avec des circonstances aggravantes, et en sachant que cette autre personne n’est pas consentante au rapport sexuel est passible d’une peine d’emprisonnement de 20 ans.

2) Dans le présent article, on entend par « circonstances aggravantes » des circonstances dans lesquelles :

a) au moment de, ou immédiatement avant ou après, la commission du délit, l’agresseur présumé inflige, volontairement ou par négligence, des coups et blessures à la victime présumée ou à un tiers présent ou se trouvant à proximité ;

b) au moment de, ou immédiatement avant ou après, la commission du délit, l’agresseur présumé menace d’infliger des coups et blessures à la victime présumée ou à un tiers présent ou se trouvant à proximité, au moyen d’une arme ou d’un instrument d’attaque ;

c) l’agresseur présumé est accompagné d’un ou de plusieurs tiers ;

d) la victime présumée est âgée de moins de 16 ans ;

e) la victime présumée est (d’une manière générale ou au moment de la commission du délit) sous l’autorité de l’agresseur présumé ;

f) la victime présumée est atteinte d’un grave handicap physique ;

g) la victime présumée est atteinte de troubles cognitifs ;

h) l’agresseur présumé s’introduit avec effraction ou pénètre dans un lieu d’habitation ou un autre bâtiment dans l’intention de commettre le délit ou tout autre délit grave passible de poursuites ;

i) l’agresseur présumé prive la victime présumée de sa liberté pendant un certain laps de temps avant ou après la commission du délit (art. 61J).

 

Une pratique encourageante : La Loi portant création du Code pénal (1974) de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (en anglais) dispose que les circonstances aggravantes peuvent comprendre des circonstances non décrites dans la législation.

La sévérité des peines prononcées pour des agressions sexuelles devrait être proportionnelle à la gravité des sévices. Par exemple, la législation canadienne prévoit des peines de sévérité croissante pour les agressions sexuelles, les agressions sexuelles avec usage d’une arme, les agressions sexuelles lors desquelles l’agresseur blesse, mutile, défigure le plaignant/la victime ou met en danger sa vie. Voir : article 271 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par L.R., 1985, ch. 19 (3e suppl.), art. 10 ; 1994, ch. 44, art. 19 ; article 272 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. 46) tel qu’amendé par 1995, ch. 39, art. 145 ; 2008, ch. 6, art. 28 ; 2009, ch. 22, art. 10 ; article 273 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par 1995, ch. 39, art. 146 ; 2008, ch. 6, art. 29 ; 2009, ch. 22, art. 11.

Agression sexuelle sur mineur

La loi doit prévoir des peines plus lourdes pour les agressions sexuelles sur mineurs, à savoir commises sur toute personne âgée de moins de 18 ans. La gradation des peines ne devrait pas se traduire par des peines moins lourdes pour les agressions sexuelles commises sur les mineurs les plus âgés.

Par exemple, la Loi portant amendement du Code pénal (2005) du Libéria (en anglais) dispose :

             Le viol constitue un crime avec circonstances aggravantes lorsque :

i) La victime était âgée de moins de 18 ans au moment où l’infraction a été commise ; (section 2, 14.70, 4 (a) (i)).

Agression sexuelle sur des populations vulnérables

Les agressions sexuelles commises sur certains individus appartenant à des populations vulnérables, telles que les femmes et les enfants dans des situations de conflit armé, les femmes détenues, les prostituées, les femmes handicapées ou frappées d’incapacité, les femmes qui sont transportées du fait d’une infirmité ou d’une invalidité, et les enfants, doivent constituer une circonstance aggravante pour la détermination de la peine. En vertu de la loi, les services de maintien de l’ordre doivent ouvrir une enquête et engager des poursuites comme pour toute autre affaire d’agression sexuelle.

À titre d’exemple, le Code pénal (1997) de la République du Kazakhstan (en anglais) dispose que le viol « perpétré en profitant d’une situation de catastrophe sociale, ou durant des troubles sociaux » est passible d’une peine augmentée de trois à cinq années supplémentaires (art. 120 (3)). Le Code pénal (2003) de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (en anglais) appelle à punir d’une peine plus lourde les auteurs de viol commis « sous l’emprise de la haine du fait de l’origine nationale ou ethnique, de la race, de la religion, du sexe ou de la langue » de la victime (art. 203 (4)).

Pour une discussion du viol comme arme de guerre et de ses conséquences, voir : « Aujourd’hui, je ne suis plus de ce monde » : Enquête sur la violence sexuelle dans l’est de la République démocratique du Congo (en anglais), 2010.

(Voir : Agressions sexuelles et populations vulnérables (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Agressions sexuelles sur des détenues (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; La violence contre les femmes handicapées (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Agressions sexuelles perpétrées pendant un conflit armé (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et Stratégies types, p. 23.)

Dans ses dispositions sur les agressions sexuelles, la Loi sur les infractions pénales (1900) de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie (en anglais) comprend la définition détaillée d’une personne atteinte de troubles cognitifs :

Aux fins du présent chapitre, on entend par « personne atteinte de troubles cognitifs », une personne atteinte :

a)      d’une déficience intellectuelle,

b)     d’un trouble du développement (y compris troubles du spectre autistique),

c)      d’un trouble neurologique,

d)     de démence,

e)      d’une maladie mentale grave,

f)      d’une lésion cérébrale,

qui nécessite une surveillance de la personne ou une aide à son insertion sociale pour les activités de tous les jours (art. 61H (1A)).