Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Contenu du Préambule

    Dernière modification: January 08, 2011

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    Le préambule d’une loi expose les grands principes ayant guidé la rédaction du texte législatif. Les points suivants sont importants pour renforcer le préambule et sa portée générale :

    • Affirmer que la cause profonde de la violence est l’infériorité du statut des femmes et des filles dans la société. Voir : Recommandation générale n° 19 (§ 11). L’Étude du Secrétaire général sur les violences à l’égard des femmes (2006) déclare : « La généralisation de la violence contre les femmes à l’ensemble des pays, cultures, races, classes sociales et religions témoigne en effet de l’enracinement du phénomène dans le patriarcat (domination systématique des femmes par les hommes) » (III, B, 1, § 69).

    Voir : Recommandation du Conseil de l’Europe Rec(2002)5 ; Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes (ci-après le Manuel ONU), 3.1.1 ; Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale : Manuel pratique (ci-après les Stratégies types), p. 9 ; et l’Annexe à la résolution 52/86 de l’Assemblée générale.

    • Définir la discrimination à l’égard des femmes et des filles comme étant une restriction sexiste qui empêche ces dernières de jouir pleinement de leurs droits. Voir : Manuel ONU, 3.1.1.
    • Préciser que l’objet de la loi est d’ériger en infraction pénale la violence à l’égard de toutes les femmes et les filles. Voir : Manuel ONU, 3.1.2 et 3.1.3. La Recommandation générale n° 19, § 24 (b), dispose :

    b) Que les États parties [doivent veiller] à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité… »

    ÉTUDE DE CAS : États-Unis. Le labyrinthe de l’injustice : les femmes autochtones sans protection face aux violences sexuelles, rapport sur l’incapacité de l’État à agir face à la violence sexuelle dont sont victimes les femmes autochtones aux États-Unis.

    En 2007, Amnesty International a publié un rapport sur l’action menée par l’État face aux violences sexuelles dont sont victimes les femmes autochtones aux États-Unis. Ce rapport conclut que la législation des États-Unis ne protège pas ces femmes de la violence familiale et des agressions sexuelles. La marginalisation dont elles souffrent a abouti à un système qui nie leurs droits fondamentaux.

    Aux États-Unis, les femmes autochtones sont bien plus souvent victimes de violences sexuelles que les autres populations féminines : plus d’une femme autochtone sur trois est violée au cours de sa vie, contre une femme sur cinq pour l’ensemble des femmes dans le pays. Le rapport constate qu’un pourcentage important de ces violences sexuelles n’est jamais signalé, et qu’un grand nombre de plaintes ne donnent lieu à aucunes poursuites. Les informations recueillies indiquent que la majorité des auteurs de violences sont des non-autochtones et que les agressions sont perpétrées avec une grande brutalité. Les victimes ne bénéficient pas d’une assistance appropriée et n’obtiennent pas une juste réparation. Le rapport note que cette violence à l’égard des femmes autochtones est le résultat direct de la discrimination et de la violence qui ont caractérisé l’histoire des peuples autochtones aux États-Unis.

    Le droit tribal indien est un système à part dont les interactions avec les lois fédérales et les lois des États sont complexes. Ces problèmes juridictionnels constituent un obstacle majeur à la poursuite des auteurs de violences sexuelles et à la prise en charge convenable de leurs victimes. En outre, le bon fonctionnement du système tribal est entravé par le gouvernement des États-Unis qui ne lui accorde pas suffisamment de fonds, qui interdit l’ouverture d’une procédure contre des suspects non indiens dans le système tribal, et qui limite à un an toute peine prononcée par ce système. De ce fait, les autochtones victimes d’une agression sexuelle n’obtiennent une juste réparation ni dans le système judiciaire fédéral, ni dans celui des États, ni dans le système tribal. Le rapport indique :

    « L’impunité des auteurs des crimes et l’indifférence à laquelle se heurtent les victimes créent un climat dans lequel la violence sexuelle, loin d’être considérée comme un crime, passe pour normale et inévitable, et dans lequel les femmes ne cherchent pas à obtenir justice, car elles savent que leurs efforts resteront vains » (p. 13).

    Le rapport recommande en particulier au gouvernement des États-Unis de mettre en place des plans d’action pour mettre fin à la violence sexuelle contre les femmes autochtones, de reconnaître la compétence des juridictions tribales sur les territoires tribaux, de promouvoir le développement de ces juridictions et d’améliorer la réponse des services de maintien de l’ordre aux signalements de violences sexuelles commises sur des femmes autochtones (p. 58).

     

    • Garantir qu’une affaire ayant été traitée dans un système judiciaire religieux ou coutumier puisse encore être soumise au système judiciaire officiel. Voir : Manuel ONU, 3.1.5.

     

     

    Un grand nombre d’États ont inscrit ces principes dans le préambule ou l’introduction de leur code pénal. Par exemple, la Loi n° 32 (2007) de l’Afrique du Sud portant amendement des dispositions du Code pénal relatives aux délits sexuels et aux questions connexes (en anglais) énonce dans son préambule :

    « CONSIDÉRANT qu’en vertu de plusieurs instruments juridiques internationaux, dont la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979, et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989, la République est tenue à certaines obligations en vue de faire reculer et, à terme, d’éliminer les mauvais traitements et les violences contre les femmes et les enfants ; ET CONSIDÉRANT que la Déclaration des droits figurant dans la Constitution de la République d’Afrique du Sud, 1996, consacre les droits de tous les peuples de la République d’Afrique du Sud, notamment le droit à l’égalité, le droit à la vie privée, le droit au respect de la dignité, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, qui inclut le droit de vivre à l’abri de toute forme de violence d’origine tant publique que privée, et les droits des enfants et des autres personnes vulnérables à voir leur intérêt supérieur considéré comme de la plus haute importance, IL EST DONC DÉCRÉTÉ… »

     

    De même, le Code pénal turc (2004) (en anglais), en son article 3 « Le principe de l’égalité de traitement devant la loi », énonce :

    Dans l’application du Code pénal, nul ne bénéficie d’aucun privilège et aucune discrimination n’est établie entre les individus en fonction de leur race, de leur langue, de leur religion, de leur secte, de leur nationalité, de leur couleur, de leur sexe, de leurs idées et opinions politiques (ou autres), de leurs convictions philosophiques, de leur origine ethnique et sociale, de leur naissance, de leur situation économique ou sociale quelle qu’elle soit (art. 3).

     

     

    La Loi sur les infractions pénales (1958) du Victoria, Australie (en anglais) contient les principes directeurs suivants dans ses dispositions :

    37B.        Principes directeurs
    Le Parlement compte que, dans l’interprétation et l’application des sections (8A) à (8G), les tribunaux auront égard au fait que :
    a)            la violence sexuelle est un phénomène répandu dans la société ;
    b)            un grand nombre de délits sexuels ne sont pas signalés ;
    c)            un grand nombre de délits sexuels sont commis contre des femmes, des enfants et d’autres personnes vulnérables, notamment des personnes atteintes de troubles cognitifs ;
    d)            les auteurs de délits sexuels sont souvent connus de leurs victimes ;
    e)            les délits sexuels se produisent souvent dans des circonstances où ils ont peu de probabilités d’être détectés par des signes physiques.