Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Dispositions relatives à l’immigration

    Dernière modification: October 29, 2010

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    Le législateur doit veiller à ce que la législation contre la traite à des fins sexuelles incorpore une assistance en matière d’immigration pour les victimes sans statut légal dans le pays de destination. Cette assistance doit inclure sans toutefois s’y limiter : un délai de rétablissement et de réflexion [link to earlier section entitled “Délai de réflexion”], une protection contre l’expulsion pure et simple, le droit de prétendre à un titre de séjour temporaire ou permanent, le droit de prétendre au statut de réfugié si la victime satisfait aux critères énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés, le droit au retour en toute sécurité, à la réinstallation ou au rapatriement, et l’interdiction de réduire une victime à l’apatridie.

     

    ÉTUDE DE CAS :

    Le 1er juillet 2009, l’Australie a modifié son « système de délivrance de visas découlant de la traite des personnes ». Les organisations non gouvernementales avaient engagé le gouvernement à mettre en œuvre des changements à la suite d’une table ronde nationale tenue en 2008 sur la traite des personnes. Les changements incluaient :

    • La dissociation de l’assistance aux victimes et des visas, ce qui permet à tout titulaire d’un visa valide de bénéficier d’une aide plutôt que de devoir demander un visa spécifique à la traite pour pouvoir en bénéficier.
    • La prolongation de 45 jours au maximum d’un visa temporaire pour toutes les victimes présumées de la traite titulaires d’un visa valide, que la personne soit ou non désireuse ou en mesure de participer à l’enquête et aux poursuites visant le trafiquant. La délivrance aux personnes sans papiers d’un visa transitoire de catégorie F d’une durée pouvant atteindre 45 jours.
    • La prolongation de 45 jours de l’assistance accordée aux victimes de la traite qui souhaitent prendre part à la procédure pénale mais en sont incapables. Les victimes présumées de la traite qui ne sont pas titulaires de visas valides peuvent se voir délivrer un second visa transitoire de catégorie F d’une durée pouvant atteindre 45 jours.
    • Une assistance formelle prenant la forme d’une période de transition de 20 jours pour les victimes qui quittent le programme.
    • La suppression du visa de protection temporaire des victimes de la traite en tant que témoins et son remplacement par un visa de protection permanente pour les victimes de la traite en tant que témoins et les membres de leur famille immédiate.
    • La révision à la baisse des exigences pour qu’une victime de la traite puisse se voir octroyer un Certificat de protection en tant que témoin et demander un visa de protection en tant que témoin ; elle doit désormais apporter une « contribution » au lieu d’une « contribution significative ».
    • Les victimes de la traite et les membres de leur famille immédiate sont invités à demander des visas de protection en tant que témoins au début de la procédure pénale plutôt qu’à son issue.

    Voir : La stratégie anti-traite du gouvernement australien, juin 2009 (en anglais) ; Les changements apportés par le gouvernement australien donnent la priorité aux droits des personnes victimes de la traite, Forum Asie-Pacifique, 17 juin 2009 (en anglais) ; Rapport annuel de la Commission australienne des droits de l’homme, chapitre 10.2.17, 2008-2009 (en anglais).

    La protection contre l’expulsion pure et simple et le droit de prétendre à un titre de séjour temporaire ou permanent

    Le législateur doit inclure dans la loi une disposition prévoyant « la protection [des victimes de la traite] contre l’expulsion ou le retour purs et simples, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de conclure que l’expulsion ou le retour mettrait gravement en danger la sécurité de la victime ou de sa famille ». Il convient de ne pas expulser les victimes de la traite lorsque leur présence dans le pays de destination découle de la traite dont elles ont fait l’objet, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles risquent d’être soumises à un « comportement criminel ». Voir : Principes et directives des Nations Unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations, directive 4 (6), 2002.

    « [A]ucune victime de la traite ne [doit être] contrainte à quitter le pays hôte s’il y a des raisons de penser qu’elle risque de faire à nouveau l’objet de traite ou d’être exposée à d’autres graves dangers, qu’elle ait ou non décidé de coopérer à l’engagement de poursuites. » Voir : Rapport du groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage, E/CN.4/Sub.2/2004/36, 20 juillet 2004, chapitre VII – Recommandations adoptées à la vingt-neuvième session, p. 17, § 29.

    Se pose également la question de savoir si les services locaux de maintien de l’ordre doivent signaler les personnes sans papiers aux services fédéraux de l’immigration responsables des procédures d’expulsion. La Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique (division E, section 2, 2005, en anglais) recommande l’inclusion dans les lois visant la traite à des fins sexuelles d’une disposition prévoyant de ne pas transmettre d’informations sur ces personnes. Les travaux de recherche montrent que les auteurs de la traite recourent souvent à la menace de l’expulsion pour exercer un contrôle sur les victimes. Si les pouvoirs publics jouissent aussi du pouvoir d’expulser les victimes de la traite, la probabilité que celles-ci se manifestent diminuera sensiblement.

    Le droit de séjourner à titre temporaire ou permanent dans le pays doit être inscrit dans la loi. La victime doit pouvoir se voir délivrer un permis de séjour temporaire, avec possibilité de renouvellement, pendant toute la durée du délai de réflexion, sans qu’elle soit tenue de coopérer ou de participer à l’enquête visant l’auteur de la traite dont elle a fait l’objet. Ce permis de séjour temporaire doit autoriser la victime à bénéficier d’une assistance, de prestations, de services et de mesures de protection. Dans le cas d’une enfant victime, le permis de séjour temporaire ou permanent doit être délivré si cela est dans « son intérêt supérieur ». La victime ne doit pas se voir refuser un titre de séjour temporaire ou permanent au motif qu’elle n’a plus de passeport ou d’autres pièces d’identité.

    (Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 31, 2009 ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division E, section 1, 2005 (en anglais) ; Principes et directives des Nations Unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations, principe 9 et directive 4 (6), 2002.)

    Le droit pour une victime de la traite de demander le statut de réfugié si elle a une crainte fondée de persécution liée à l’un des motifs de la Convention relative au statut des réfugiés

    Le législateur doit inclure une disposition autorisant la victime et les personnes à sa charge qui l’accompagnent à faire une demande de statut de réfugié ou de statut de résident permanent pour des raisons humanitaires. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 31, 2009 ; Principes et directives des Nations Unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations, principe 9 et directive 2 (7), 2002 ; Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, section II (a) (12-18), 2006.

    Garantir le retour, le rapatriement et/ou la réinstallation des victimes de la traite dans leur pays d’origine ou un pays tiers, dans de bonnes conditions de sécurité

    Il convient d’incorporer des dispositions sur le retour de la victime de la traite dans son pays d’origine, à condition que sa sécurité soit garantie et notamment qu’elle « ne risque pas, à son retour, de représailles ou d’autres préjudices telle une arrestation au motif qu’elle a quitté le pays ou travaillé dans la prostitution à l’étranger lorsque ces actes sont érigés en infractions pénales dans le pays d’origine ». Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 32, 2009.

    L’obligation d’assurer le retour en toute sécurité d’une personne dans son pays est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme comme dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et doit être associée à celle prohibant l’apatridie. Si une victime de la traite n’est pas autorisée à revenir dans son pays, elle peut de fait se retrouver apatride et se voir refuser la protection de ce pays. Voir : Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, section III (43), 2006.

    Prohiber les actions qui entraîneraient l’apatridie

    Le législateur doit incorporer des dispositions prévoyant qu’un pays est tenu d’éviter les actions qui aboutiraient à l’apatridie, y compris les situations où le défaut d’action ou la négligence pourraient provoquer l’apatridie, hormis dans les cas où la nationalité a été obtenue par des moyens frauduleux. Ces principes sont en harmonie avec la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Même si les victimes de la traite ne sont pas en soi des personnes apatrides, leurs documents d’identité ont pu être confisqués par leurs trafiquants, ce qui rend plus difficile la justification de leur nationalité. Voir : Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, section III (41-42), 2006.