Le législateur doit veiller à ce que la législation contre la traite à des fins sexuelles incorpore une assistance en matière d’immigration pour les victimes sans statut légal dans le pays de destination. Cette assistance doit inclure sans toutefois s’y limiter : un délai de rétablissement et de réflexion [link to earlier section entitled “Délai de réflexion”], une protection contre l’expulsion pure et simple, le droit de prétendre à un titre de séjour temporaire ou permanent, le droit de prétendre au statut de réfugié si la victime satisfait aux critères énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés, le droit au retour en toute sécurité, à la réinstallation ou au rapatriement, et l’interdiction de réduire une victime à l’apatridie.
ÉTUDE DE CAS :
Le 1er juillet 2009, l’Australie a modifié son « système de délivrance de visas découlant de la traite des personnes ». Les organisations non gouvernementales avaient engagé le gouvernement à mettre en œuvre des changements à la suite d’une table ronde nationale tenue en 2008 sur la traite des personnes. Les changements incluaient :
- La dissociation de l’assistance aux victimes et des visas, ce qui permet à tout titulaire d’un visa valide de bénéficier d’une aide plutôt que de devoir demander un visa spécifique à la traite pour pouvoir en bénéficier.
- La prolongation de 45 jours au maximum d’un visa temporaire pour toutes les victimes présumées de la traite titulaires d’un visa valide, que la personne soit ou non désireuse ou en mesure de participer à l’enquête et aux poursuites visant le trafiquant. La délivrance aux personnes sans papiers d’un visa transitoire de catégorie F d’une durée pouvant atteindre 45 jours.
- La prolongation de 45 jours de l’assistance accordée aux victimes de la traite qui souhaitent prendre part à la procédure pénale mais en sont incapables. Les victimes présumées de la traite qui ne sont pas titulaires de visas valides peuvent se voir délivrer un second visa transitoire de catégorie F d’une durée pouvant atteindre 45 jours.
- Une assistance formelle prenant la forme d’une période de transition de 20 jours pour les victimes qui quittent le programme.
- La suppression du visa de protection temporaire des victimes de la traite en tant que témoins et son remplacement par un visa de protection permanente pour les victimes de la traite en tant que témoins et les membres de leur famille immédiate.
- La révision à la baisse des exigences pour qu’une victime de la traite puisse se voir octroyer un Certificat de protection en tant que témoin et demander un visa de protection en tant que témoin ; elle doit désormais apporter une « contribution » au lieu d’une « contribution significative ».
- Les victimes de la traite et les membres de leur famille immédiate sont invités à demander des visas de protection en tant que témoins au début de la procédure pénale plutôt qu’à son issue.
Voir : La stratégie anti-traite du gouvernement australien, juin 2009 (en anglais) ; Les changements apportés par le gouvernement australien donnent la priorité aux droits des personnes victimes de la traite, Forum Asie-Pacifique, 17 juin 2009 (en anglais) ; Rapport annuel de la Commission australienne des droits de l’homme, chapitre 10.2.17, 2008-2009 (en anglais).
La protection contre l’expulsion pure et simple et le droit de prétendre à un titre de séjour temporaire ou permanent
Le législateur doit inclure dans la loi une disposition prévoyant « la protection [des victimes de la traite] contre l’expulsion ou le retour purs et simples, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de conclure que l’expulsion ou le retour mettrait gravement en danger la sécurité de la victime ou de sa famille ». Il convient de ne pas expulser les victimes de la traite lorsque leur présence dans le pays de destination découle de la traite dont elles ont fait l’objet, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles risquent d’être soumises à un « comportement criminel ». Voir : Principes et directives des Nations Unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations, directive 4 (6), 2002.
« [A]ucune victime de la traite ne [doit être] contrainte à quitter le pays hôte s’il y a des raisons de penser qu’elle risque de faire à nouveau l’objet de traite ou d’être exposée à d’autres graves dangers, qu’elle ait ou non décidé de coopérer à l’engagement de poursuites. » Voir : Rapport du groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage, E/CN.4/Sub.2/2004/36, 20 juillet 2004, chapitre VII – Recommandations adoptées à la vingt-neuvième session, p. 17, § 29.
Se pose également la question de savoir si les services locaux de maintien de l’ordre doivent signaler les personnes sans papiers aux services fédéraux de l’immigration responsables des procédures d’expulsion. La Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique (division E, section 2, 2005, en anglais) recommande l’inclusion dans les lois visant la traite à des fins sexuelles d’une disposition prévoyant de ne pas transmettre d’informations sur ces personnes. Les travaux de recherche montrent que les auteurs de la traite recourent souvent à la menace de l’expulsion pour exercer un contrôle sur les victimes. Si les pouvoirs publics jouissent aussi du pouvoir d’expulser les victimes de la traite, la probabilité que celles-ci se manifestent diminuera sensiblement.
Le droit de séjourner à titre temporaire ou permanent dans le pays doit être inscrit dans la loi. La victime doit pouvoir se voir délivrer un permis de séjour temporaire, avec possibilité de renouvellement, pendant toute la durée du délai de réflexion, sans qu’elle soit tenue de coopérer ou de participer à l’enquête visant l’auteur de la traite dont elle a fait l’objet. Ce permis de séjour temporaire doit autoriser la victime à bénéficier d’une assistance, de prestations, de services et de mesures de protection. Dans le cas d’une enfant victime, le permis de séjour temporaire ou permanent doit être délivré si cela est dans « son intérêt supérieur ». La victime ne doit pas se voir refuser un titre de séjour temporaire ou permanent au motif qu’elle n’a plus de passeport ou d’autres pièces d’identité.
(Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 31, 2009 ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division E, section 1, 2005 (en anglais) ; Principes et directives des Nations Unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations, principe 9 et directive 4 (6), 2002.)
Le droit pour une victime de la traite de demander le statut de réfugié si elle a une crainte fondée de persécution liée à l’un des motifs de la Convention relative au statut des réfugiés
Le législateur doit inclure une disposition autorisant la victime et les personnes à sa charge qui l’accompagnent à faire une demande de statut de réfugié ou de statut de résident permanent pour des raisons humanitaires. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 31, 2009 ; Principes et directives des Nations Unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations, principe 9 et directive 2 (7), 2002 ; Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, section II (a) (12-18), 2006.
Garantir le retour, le rapatriement et/ou la réinstallation des victimes de la traite dans leur pays d’origine ou un pays tiers, dans de bonnes conditions de sécurité
Il convient d’incorporer des dispositions sur le retour de la victime de la traite dans son pays d’origine, à condition que sa sécurité soit garantie et notamment qu’elle « ne risque pas, à son retour, de représailles ou d’autres préjudices telle une arrestation au motif qu’elle a quitté le pays ou travaillé dans la prostitution à l’étranger lorsque ces actes sont érigés en infractions pénales dans le pays d’origine ». Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 32, 2009.
L’obligation d’assurer le retour en toute sécurité d’une personne dans son pays est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme comme dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et doit être associée à celle prohibant l’apatridie. Si une victime de la traite n’est pas autorisée à revenir dans son pays, elle peut de fait se retrouver apatride et se voir refuser la protection de ce pays. Voir : Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, section III (43), 2006.
Prohiber les actions qui entraîneraient l’apatridie
Le législateur doit incorporer des dispositions prévoyant qu’un pays est tenu d’éviter les actions qui aboutiraient à l’apatridie, y compris les situations où le défaut d’action ou la négligence pourraient provoquer l’apatridie, hormis dans les cas où la nationalité a été obtenue par des moyens frauduleux. Ces principes sont en harmonie avec la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Même si les victimes de la traite ne sont pas en soi des personnes apatrides, leurs documents d’identité ont pu être confisqués par leurs trafiquants, ce qui rend plus difficile la justification de leur nationalité. Voir : Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, section III (41-42), 2006.