Ces règles et principes juridiques internationaux établissent les bases du droit de ne pas subir de violence familiale.
La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) dispose dans son article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Son article 7 prévoit : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi », et son article 8 : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) interdit la discrimination fondée sur le sexe, et demande aux États parties de garantir « que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile » (art. 2).
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976) dispose que les États parties doivent « assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte » (art. 3).
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) définit la discrimination contre les femmes comme :
«… toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (art. 1).
Les États parties à cette Convention doivent éliminer cette forme de discrimination en adoptant « des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin », s’engager à instaurer « une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire » (art. 2).
Dans sa Recommandation générale n° 19, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a interprété la notion de « discrimination » utilisée dans la Convention comme incluant la violence fondée sur le sexe,
«… c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte et autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence » (§ 6).
Le Comité rejette également toute justification coutumière ou religieuse de la violence familiale :
« Les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l’usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, l’excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence, qui porte atteinte à l’intégrité physique et mentale des femmes, les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d’en avoir connaissance au même titre que les hommes. » (§ 11)
Enfin, le Comité recommande que « les États parties veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité » (§ 24(b)).
La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) reconnaît que la cause profonde de la violence contre les femmes est l’infériorité du statut donné à la femme dans la société, affirmant
«… que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes » (préambule).
Les traités régionaux
La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948) considère :
« Que les peuples américains ont élevé à l'état de dignité la personne humaine et qu'il est reconnu dans leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et politiques qui régissent la vie en société ont comme but principal la protection des droits essentiels de l'homme et la création de conditions permettant son progrès spirituel et matériel et la réalisation de son bonheur » (introduction).
Elle dispose ensuite : « Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne » (art. I). Dans son article V, elle précise : « Toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale. » Elle prévoit également que toute personne « peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits » (art. XVIII).
La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (1994), ou Convention de Belém do Pará, reconnaît que la femme « a le droit de vivre dans un climat libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie privée » (art. 3). Cette Convention dispose, dans son article 4 (g), que toute femme a « le droit à un recours simple et rapide devant les tribunaux compétents en vue de se protéger contre les actes qui violent ses droits ». Les États parties à la Convention s’engagent à agir avec la diligence voulue pour instruire, punir et prévenir cette violence, ainsi qu’« à incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les mesures administratives pertinentes » (art. 7).
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes (2003), ou Protocole de Maputo, demande aux États parties d’« adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d'éradiquer toutes formes de violence à l'égard des femmes » (art. 4).
Dans la Déclaration de l’ANASE sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (en anglais), (2004), les États parties s’engagent :
«… à adopter des lois nationales et, si besoin, à renforcer ou à modifier les lois existantes afin de prévenir la violence contre les femmes, améliorer la protection, la guérison, le rétablissement et la réinsertion des victimes/survivantes, notamment en prenant des mesures pour enquêter sur les affaires de violence, en poursuivre les auteurs, les punir et les réinsérer le cas échéant, ainsi que pour empêcher la victimisation secondaire des femmes et des filles soumises à une forme quelconque de violence, que ce soit chez elles, sur leur lieu de travail, dans leur milieu de vie, dans la société ou en détention » (art. 4).