Deux instruments internationaux permettent de lutter contre des formes particulières de violence à l’égard des femmes:
- Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) fait obligation aux États parties d’ériger en infraction la traite des êtres humains et d’offrir aux victimes un large éventail de services, notamment dans les domaines du logement, de l’accompagnement psychologique, de l’assistance médicale, de l’accès à l’éducation et des réparations. Il leur impose également de prendre des mesures pour réduire la vulnérabilité des personnes, plus particulièrement des femmes et des enfants, à la traite et pour renforcer les mesures destinées à réduire la demande qui est à l’origine de la traite.
- Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002) crée la Cour pénale internationale (CPI) pour juger les crimes les plus graves concernant la communauté internationale. Son préambule dispose qu’il est du devoir de chaque État d’exercer sa compétence pénale sur les responsables de crimes internationaux. Dans son article 7(g), le Statut de Rome classe le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable au rang des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. L’article 8 classe aussi ces actes au rang des crimes de guerre.
Le Statut de Rome permet aux victimes de témoigner (art. 69) et de participer à la procédure (art. 68 (3)), et impose à la CPI de protéger leur sécurité, leur bien-être, leurs intérêts et leur vie privée (art. 68(1)). Ce faisant, la CPI doit tenir compte des facteurs pertinents que sont notamment le sexe de la victime et la nature du crime, plus particulièrement en cas de violences sexuelles ou sexistes ou de violences contre des enfants (art. 68(1)). Le Procureur doit aussi prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les victimes et les témoins de ce type de crimes pendant l’enquête et le procès (art. 68(1)). L’article 68(2) prévoit un certain nombre de mesures permettant de faciliter les dépositions des victimes de violences sexuelles, comme l’utilisation de moyens électroniques. Enfin, le personnel de la CPI doit comprendre des spécialistes de la violence sexiste (art. 43(6)).