Les instruments internationaux et régionaux contiennent des dispositions dont les États parties peuvent s’inspirer pour satisfaire à leur obligation d’élaborer et d’appliquer une législation sur la violence à l’égard des femmes et des filles:
- La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) dispose dans son article 3 que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Par ailleurs, l’article 7 indique que « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ». Enfin, aux termes de l’article 8, « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».
- L’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966) interdit toute discrimination fondée sur le sexe et engage les États parties à « garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile ». L’article 26 dispose :
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
L’article 28 du PIDCP crée le Comité des droits de l’homme, auquel les États parties sont tenus de présenter des rapports lorsque la demande leur en est faite. Le Comité a publié un certain nombre d’observations générales sur des questions thématiques. Dans son Observation générale n° 28 intitulée Égalité des droits entre hommes et femmes (Art. 3), le Comité déclare que les États parties doivent assurer une jouissance égale des droits, sans aucune discrimination (§ 4). Il note que les États parties doivent faire en sorte que les comportements coutumiers, historiques, religieux ou culturels ne puissent être utilisés pour justifier la violation du droit des femmes à l’égalité devant la loi et à une jouissance égale de tous les droits protégés par le Pacte (§ 5). L’Observation générale n° 28 adresse également des recommandations aux États parties et définit leurs obligations, notamment :
Les États parties devraient communiquer des renseignements permettant au Comité de déterminer si les femmes ont accès à la justice et ont droit à un procès équitable (art. 14) dans des conditions d'égalité. (§ 18).
Les États parties doivent fournir des informations pour permettre au Comité d'évaluer l'effet des lois ou pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des femmes à la vie privée et à d'autres droits protégés par l'article 17 au titre de l'égalité des sexes. (§ 20).
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976) dispose à l’article 3 que les États parties s’engagent à « … assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte ».
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) définit dans son article premier la discrimination à l’égard des femmes comme étant :
… toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
L’article 2 dispose que les États parties à la Convention doivent éliminer cette discrimination en adoptant « … des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin… » et doivent « instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire… ».
- Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2000) autorise les particuliers à porter plainte devant les experts indépendants du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ou à demander une enquête en cas de violation présumée de la Convention. Par exemple, dans l’affaire A.T. c. Hongrie, une victime de graves violences familiales a porté plainte auprès du Comité au motif que la Hongrie n’avait pas su la protéger. En 2005, le Comité a conclu que, bien qu’A. T. ait demandé de l’aide auprès des tribunaux civils et pénaux hongrois, ainsi qu’auprès des autorités chargées de la protection de l’enfance, l’État hongrois ne lui avait offert aucune assistance ni protection. Le Comité a estimé que la Hongrie n’avait pas satisfait à ses obligations en vertu de la Convention et lui a recommandé de prendre des mesures pour protéger A. T. et, plus globalement, pour faire respecter les droits inscrits dans la Convention.
Le Protocole facultatif prévoit également une procédure qui permet au Comité de prendre l’initiative d’ouvrir une enquête dès lors qu’il reçoit des informations fiables faisant état de violations graves ou systématiques par un État partie des droits protégés par la Convention (art. 8). C’est dans le cadre de cette procédure que le Comité a publié, en 2005, un Rapport sur le Mexique en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention et réponse des autorités mexicaines (en anglais) concernant les enlèvements, viols et meurtres de femmes dans la région de Ciudad Juárez, dans l’État de Chihuahua, au Mexique.
- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) définit la torture comme une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, intentionnellement infligées par un agent de l’État ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État dans un but illégal (art. 1). Par ailleurs, les États ont l’obligation d’empêcher que des actes de torture soient commis par des acteurs privés (art. 2).
- Dans sa Recommandation générale n° 12, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande aux États parties d'inclure dans leurs rapports périodiques au Comité des informations sur la législation en vigueur en matière de protection des femmes contre la violence, sur les autres mesures mises en œuvre pour éliminer cette violence, et sur les services d’aide aux victimes. Les États parties sont également invités à envoyer au Comité des données statistiques sur la violence à l’égard des femmes.
- Dans sa Recommandation générale n° 19, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes interprète le terme « discrimination » utilisé dans la Convention comme incluant la violence fondée sur le sexe, en précisant au paragraphe 6 que cette violence est :
… la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence.
Le Comité souligne également au paragraphe 11 qu’aucune coutume ou croyance religieuse ne saurait justifier la violence sexiste:
Les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l'usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d'épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l'acide, l'excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l'intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d'en avoir connaissance au même titre que les hommes.
Le Comité recommande au paragraphe 24(b) que les « États parties veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité… » Il note également au paragraphe 24(t) que les États parties doivent prendre « toutes les mesures juridiques et autres nécessaires pour assurer aux femmes une protection efficace contre la violence fondée sur le sexe », notamment des mesures juridiques telles que des sanctions pénales et des recours civils, des mesures de dédommagement, des mesures de prévention telles que des campagnes d’information du public, et des mesures de protection sous la forme par exemple de foyers d’accueil et de services d’aide aux victimes de violences ou à celles qui pourraient le devenir.
- La Convention relative aux droits de l’enfant (1990) établit spécifiquement le droit des enfants de recevoir les soins et l’assistance prévus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant (1924), la Déclaration des droits de l’enfant (1959), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976), et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976). L’article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant invite les États parties à prendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour protéger les enfants contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, et dispose que ces mesures de protection devraient inclure des programmes de prévention, de protection et d’assistance pour les enfants qui en sont victimes.
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) interdit, entre autres, la vente, l’exploitation sexuelle et le travail forcé des enfants (art. 3).
- La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1994) reconnaît que la cause première de la violence à l’égard des femmes est la situation de subordination des femmes dans la société ; elle dispose que :
… la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes…