Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
    Related Tools

    Services aux victimes

    Dernière modification: October 29, 2010

    Ce contenu est disponible dans

    Les options
    Les options
    • La loi doit prévoir des mesures coordonnées d’aide aux victimes d’une agression sexuelle. Voir : Interventions coordonnées (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.
    • La loi doit imposer à l’État de mettre en place et de financer une panoplie complète de services d’aide aux victimes, y compris des centres d’accueil des victimes de viol (un pour 200 000 habitants) ; des programmes ciblés sur les victimes d’agression sexuelle ; des programmes pour les témoins des victimes ; des programmes pour les victimes âgées ; des permanences téléphoniques pour les victimes d’agression sexuelle ; et des programmes pour les victimes d’inceste. Voir : Manuel ONU, 3.6.1 et 3.6.2. La loi doit préciser les modalités de transmission de ces informations aux victimes. Voir : Loi du Minnesota, États-Unis (en anglais), § 611A.02 ; Loi sur l’assistance et la protection des victimes de viol (1998) des Philippines (en anglais).

    Par exemple, la Loi relative à la prévention et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence sexiste (2008) de Saint-Marin (en anglais) impose à l’État de fournir des services sociaux spécialisés aux victimes de violence sexuelle qui soient facilement accessibles aux victimes et qui emploient du personnel spécialement formé (ch. 1, art. 4).

    Une pratique encourageante : La Loi italienne n° 38/2009 relative aux mesures d’urgence concernant la violence sexuelle (2009) (en italien) prévoit le financement d’une permanence téléphonique nationale fonctionnant 24 heures sur 24 et ayant pour mission d’apporter des conseils spécialisés et une assistance juridique aux victimes, ainsi que d’autres financements destinés à appuyer des projets d’aide aux victimes de violences sexuelles et sexistes.
    • La loi doit prévoir des unités coordonnées d’assistance aux victimes de violences sexuelles afin que celles-ci bénéficient d’une large gamme de soins et de services nécessaires (juridiques, médicaux et sociaux) et d’augmenter les chances de succès d’une action judiciaire. Ces unités devraient comprendre un médecin légiste, un intervenant spécialisé dans les affaires d’agression sexuelle, un procureur et un agent des forces de l’ordre. Tous les membres de ces unités devraient suivre des protocoles spécifiques qui définissent leurs attributions dans la gestion des agressions sexuelles et la fourniture des services aux victimes d’agression sexuelle. Voir : Unités d’assistance aux victimes de violences sexuelles (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.
    Une pratique encourageante : Dans nombre de localités des États-Unis, des infirmières spécialement formées sont chargées de l’examen médicolégal des victimes d’une agression sexuelle. On a pu constater que cette approche épargnait aux victimes le nouveau traumatisme entraîné par une longue période d’attente et la réalisation des examens médicaux par du personnel peu sensibilisé à leur détresse. Le recours à ces infirmières spécialisées a amélioré le taux de succès des actions judiciaires, en particulier dans les affaires impliquant des personnes connues de la victime et dans les affaires d’agression sexuelle commise sur des enfants, car le fait de recueillir des preuves plus fournies au moyen d’instruments médicaux spécialisés peut corroborer le témoignage de la victime en établissant l’absence de consentement et, dans le cas d’un enfant, peut augmenter les chances que l’accusé reconnaisse sa culpabilité, dispensant ainsi l’enfant de témoigner. Voir : Des progrès dans la prise en charge de la violence sexuelle : des infirmières formées à l’examen des victimes d’une agression sexuelle (en anglais), 2001.

    ÉTUDE DE CAS : les condamnations pour viol en hausse au Royaume-Uni grâce à l’amélioration des services aux victimes et à un partenariat de la police avec le réseau de soutien aux victimes

    À Cleveland, au Royaume-Uni, les taux de condamnation pour viol ont augmenté de 10 % en trois ans. Selon la police, l’ouverture en 2007 du Centre d’accueil des victimes de violences sexuelles a représenté un grand pas en avant dans la prise en charge des victimes, avec notamment l’accès 24 heures sur 24 à du personnel spécialement formé, à des moyens de contraception d’urgence, à des informations sur la santé sexuelle et aux coordonnées de conseillers spécialisés. Les victimes sont accueillies par des conseillers qualifiés, dans un environnement privé et médicalisé, et les policiers viennent au Centre pour les interroger. Les pièces à conviction sont recueillies rapidement et dans leur intégralité. La police estime que l’augmentation des taux de condamnation est due à la collaboration de la police avec le parquet, les hôpitaux et les organismes d’assistance bénévole.

    « Dans le cadre de chaque enquête, nous restons en étroite liaison avec le [parquet] et l’avocat pour veiller à ce que des poursuites soient engagées dans toute la mesure du possible, et que les victimes puissent bénéficier du soutien d’un conseiller indépendant spécialisé dans les affaires d’agression sexuelle. Ces conseillers spécialement formés sont employés par des associations de bénévoles pour fournir un haut niveau de soutien aux victimes de viol et s’assurer que les victimes sont bien au fait des procédures pénales », a expliqué le chef du service pénal à la police de Cleveland

    Même les victimes qui ne souhaitent pas porter plainte auprès de la police ont accès à l’ensemble des services du Centre d’accueil des victimes d’agression sexuelle.

    Voir : Cleveland progresse dans les condamnations pour viol (en anglais), 10/06/2009.

     

    En Malaisie, le centre polyvalent (en anglais) mis en place par les pouvoirs publics, où sont regroupés les différents services utiles aux victimes de violences familiales ou sexuelles, a été qualifié de « bonne pratique » dans l’Étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (2006). Les victimes sont reçues en privé, reçoivent des conseils et sont dirigées vers des foyers d’accueil. Elles disposent aussi d’une antenne de police sur place.

     

     

    ÉTUDE DE CAS : Loi sur l’assistance et la protection des victimes de viol (1998) des Philippines

    La Loi sur l’assistance et la protection des victimes de viol (1998) des Philippines (en anglais) prévoit de nombreuses mesures de protection pour les victimes d’une agression sexuelle. Elle impose aux pouvoirs publics de travailler avec les organisations non gouvernementales pour créer et faire fonctionner dans chaque province et chaque ville des centres d’accueil ayant pour mission d’« aider et [de] protéger les victimes de viol dans le cadre de leurs actions judiciaires et de leur reconstruction » (art. 2). La loi prévoit la mise en place obligatoire d’un bureau d’accueil des femmes dans chaque poste de police afin qu’une policière soit disponible pour enquêter sur les affaires d’agression sexuelle. La loi impose aussi que l’interrogatoire préliminaire des femmes victimes de viol soit confié à des procureurs de sexe féminin. Elle prévoit des audiences à huis clos si nécessaire afin de garantir un procès équitable et l’intérêt des parties, ainsi que la non-communication de l’identité des personnes impliquées et des circonstances de l’affaire si l’intérêt des parties le commande (art. 5). Enfin, la loi dispose que les antécédents sexuels et la réputation de la victime ne sont pas admissibles, à moins que, et uniquement dans le cas où, le tribunal estime que ces éléments sont utiles à l’affaire jugée (art. 6). La loi impose aussi d’élaborer les règlements nécessaires dans les 90 jours et d’affecter des financements suffisants à la création et au fonctionnement des centres d’accueil, avec une disposition importante précisant que le montant nécessaire au fonctionnement des centres doit être inclus chaque année dans la loi de finances (art. 7).

    • La loi doit disposer que l’accès aux services pour les victimes n’est pas conditionné par le signalement de l’agression à la police ni par la décision de la victime de témoigner ou de coopérer avec l’accusation sur l’affaire. Voir : Lois sur la violence envers les femmes en Afrique subsaharienne (en anglais), p. 44.
    • La loi doit imposer que les agents des forces de l’ordre, les magistrats du parquet, les personnels judiciaires, les équipes médicales d’assistance aux victimes d’agression sexuelle et les professionnels des services sociaux ayant affaire aux victimes d’agression sexuelle suivent régulièrement une formation sur les meilleures pratiques et les techniques les plus récentes en matière d’enquête, de gestion et de poursuites dans les affaires d’agression sexuelle et en matière de soutien et de défense des victimes d’agression sexuelle. Ces formations doivent être financées par l’État aux termes de la loi.

    Voir : Ministère public sud-africain, Protocole uniforme pour la gestion des victimes, des survivants et des témoins de violences familiales et de délits sexuels (en anglais), document de référence pour les organismes d’assistance, les chefs traditionnels et les autres acteurs concernés. Le protocole comprend une description du contexte de la violence familiale et des délits sexuels en Afrique du Sud, ses objectifs et un arsenal complet de normes minimales pour la prestation de services, la surveillance de ces services et la gestion de leur prestation.

    Une pratique encourageante : La Loi n° 32 de l’Afrique du Sud portant amendement des dispositions du Code pénal relatives aux délits sexuels et aux questions connexes (en anglais) fait obligation aux directions nationales de la police, du parquet et de la santé de mettre en place à l’intention de ces professionnels des formations qui tiennent compte du contexte social, d’élaborer des protocoles et de prévoir et promouvoir l’utilisation de normes, critères et procédures uniformes afin que le plus grand nombre possible de ces professionnels soient « capables de traiter une affaire d’agression sexuelle d’une manière appropriée et efficace, avec le tact nécessaire » (ch. 7, partie 4).

    Voir Application de la législation ci-après.