Les bases du suivi de la législation

Dernière modification: October 30, 2010

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But du suivi de la législation en matière de violence à l’égard des femmes et des filles

Le but général du suivi de la législation relative à la violence à l’égard des femmes et des filles est de déterminer l’efficacité des lois, politiques et protocoles et de savoir s’il sera nécessaire de réformer la législation. Voir : Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes des Nations Unies (ci-après Manuel de législation de l’ONU) 3.3.1.

 

Objectifs du suivi de la législation

Le suivi de la législation devrait :

  • Déterminer la prévalence des cas de violence à l’égard des femmes. 
  • Repérer les lois, politiques et protocoles appliqués dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
  • Évaluer les lois, politiques et protocoles appliqués dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
  • Proposer des modifications aux lois, politiques et protocoles pour atteindre les objectifs de sécurité pour les victimes et de condamnation des auteurs des violences.
  • Signaler les effets pervers des lois, politiques et protocoles.
  • Signaler les lacunes des lois, politiques et protocoles.
  • Faire pression sur l’État pour qu’il se conforme aux normes internationales ou qu’il modifie les mesures qu’il applique.
  • Démontrer la nécessité d’une réponse communautaire coordonnée pour faire appliquer la législation.
  • Démontrer la nécessité d’un renforcement des capacités et de la formation des professionnels chargés de l’application des lois.
  • Être effectué périodiquement.

(Voir : Manuel de législation de l’ONU, 3.3.1)

 

Sources de la législation internationale sur le suivi

  • En vertu des déclarations et conventions citées ci-dessous, l’État est tenu d’offrir des recours efficaces sanctionnant les actes qui violent les droits fondamentaux des femmes et des filles. Ces recours ne peuvent être effectifs sans un suivi par l’État de l’application de ses lois sur la violence à l’égard des femmes et des filles.
  • Ces accords résument les devoirs qui incombent à l’État pour protéger les droits des femmes et des filles en leur offrant des recours effectifs :
    • L’article 3 de la Déclaration universelles des droits de l’homme de 1948 dispose comme suit : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »  Elle note dans son article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. » Son article 8 précise que : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »
    • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) interdit la discrimination fondée sur le sexe et fait obligation aux États parties de « ... Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile » (article 2).
    • La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) ne fait pas seulement obligation aux États parties de veiller à ce que les droits des femmes soient protégés, mais précise qu’ils doivent prendre toutes les mesures appropriées pour modifier ou abroger les lois discriminatoires :

      Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;...

      Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ;... (art. 2, (c) et (f)).

    • La Recommandation générale nº 12 (1989) du Comité pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (CEDAW) recommande à toutes les parties à la Convention d’indiquer dans leurs rapports au CEDAW l’état de la législation en vigueur, de fournir les chiffres sur l’incidence de la violence contre les femmes et d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour éliminer cette violence.
    • Dans sa Recommandation générale nº 19 (1992), le Comité demande :
      Que les États parties encouragent l'établissement de statistiques et les recherches sur l'ampleur, les causes et les effets de la violence, ainsi que sur l'efficacité des mesures visant à prévenir la violence et à la combattre ;…
      (art. 24 (c)).
    • À l’article 24 (v), le Comité recommande :
      Que dans leurs rapports, les États parties fournissent des renseignements concernant les dispositions juridiques, ainsi que les mesures de prévention et de protection qui ont été prises pour éliminer la violence à l'égard des femmes et l'efficacité de cette action.
    • La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) fait obligation aux États d’effectuer un suivi de la législation et recommande à ceux-ci de :

Favoriser la recherche, rassembler des données et compiler des statistiques se rapportant à l'incidence des différentes formes de violence à l'égard des femmes, y compris en particulier la violence au foyer, et encourager la recherche sur les causes, la nature, la gravité et les conséquences de la violence à l'égard des femmes, ainsi que sur l'efficacité des mesures prises pour prévenir et réparer la violence à l'égard des femmes, lesdites statistiques et les conclusions des travaux de recherche étant à rendre publiques ;…(art. 4 (k)).