Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Foyers d’accueil

    Dernière modification: October 30, 2010

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    • Les lois relatives à la violence à l’égard des femmes devraient inclure des dispositions prévoyant 1) un accueil d’urgence pour les victimes fuyant la violence et 2) la possibilité de trouver un hébergement à long terme. Suite à une réunion d’experts, le réseau WAVE (Femmes contre la violence en Europe) a formulé les principes directeurs suivants, dont il conviendra de tenir compte lors de la rédaction des textes législatifs sur les foyers d’accueil :
      • Fournir un service 24 heures sur 24
      • La sécurité des femmes est des enfants est l’objectif premier
      • La confidentialité est garantie
      • Le droit à être accueillie dans un foyer ne doit pas dépendre de la situation financière de la victime
      • Ce sont des femmes qui aident des femmes
      • Les foyers sont ouverts à toutes les femmes victimes de violences
      • Les financements publics doivent être suffisants
      • Le personnel doit être correctement rémunéré et bien formé.

    (Voir : More Than a Roof Over Your Head (Mieux qu’un toit), WAVE Network (2002))

    • Pour ce qui concerne la violence domestique en particulier, les experts recommandent que la législation prévoie un foyer/refuge pour 10 000 habitants, situé aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine, pouvant accueillir les plaignantes/survivantes et leurs enfants en urgence et les aider à trouver un hébergement de longue durée. Voir : Manuel de législation de l’ONU, 3.6.1 ; et Shelters and Safehouses (Foyers et refuges), StopVAW, The Advocates for Human Rights.
    •  Les foyers et refuges offrent aux femmes un moyen d’échapper à la violence. Ils leur fournissent provisoirement un lieu de vie protégé et des possibilités d’accéder aux services économiques, sanitaires, sociaux et juridiques décrits tout au long de cette base de connaissances. Pour beaucoup de femmes, ces établissements fournissent des services d’urgence au moment où elles fuient la violence et leur apportent l’assistance nécessaire à l’obtention des services économiques et d’appui à plus long terme. L’hébergement à long terme est également un besoin essentiel, car il permet aux femmes d’être indépendantes et de rester en sécurité.

     

    Approches législatives

    • De nombreux pays introduisent dans leur législation des dispositions prévoyant la création de foyers d’accueil, plus particulièrement dans les lois relatives à la violence domestique. Les lois et plans d’action nationaux devraient également prévoir la création de foyers pour victimes de la traite des personnes, des MGF, des mariages précoces, des violences liées à la dot, etc.
      • Au Danemark, toute municipalité est tenue de fournir un hébergement temporaire aux femmes victimes de violences, menacées de violences ou ayant vécu une crise familiale comparable. Les femmes peuvent être accompagnées de leurs enfants. Toutefois, l’hébergement n’est pas toujours gratuit et les frais dépendent de la municipalité concernée, des services fournis et de la situation financière de la femme hébergée. Voir : Amendement à la loi sur les services sociaux (2004).
      • En Grèce, conjointement avec le Plan national stratégique de développement, le Code des municipalités et des collectivités (en anglais) prévoit des dotations financières publiques aux municipalités pour qu’elles créent des foyers d’accueil.
      • Aux Philippines, la section 40 de la Loi réprimant la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (en anglais) fait obligation au Département du Bien-être social et du Développement de fournir aux victimes des foyers d’accueil provisoires.
      • Au Mexique, la Loi sur l’accès des femmes à une vie sans violence (en espagnol) fait obligation à l’État de participer à l’installation et au fonctionnement de foyers.
      • En Turquie, la Loi sur les municipalités n° 5393 (en anglais) prévoit la création de foyers d’accueil dans les municipalités de plus de 50 000 habitants.

    ÉTUDE DE CAS – L’hébergement des victimes de la traite des personnes en Israël

    En vertu d’une résolution du gouvernement et d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, l’État d’Israël a élaboré un système d’hébergement à court et long terme pour les victimes de ce phénomène. Le programme prévoit également des services de réhabilitation. Le ministre du Bien-être social et des Services sociaux est chargé de faire en sorte que les victimes de la traite soient libérées des centres de détention des services de l’immigration et logées à court terme dans des appartements situés en des lieux désignés répartis sur le pays tout entier. Pour les victimes qui « souffrent de graves problèmes psychologiques et médicaux suite aux crimes commis à leur encontre et qui ont besoin d’être réhabilitées », des centres de réhabilitation ont été créés pour des séjours pouvant atteindre une année. La résolution prévoit également que le financement du programme sera assuré par le ministère du Bien-être social. Avant la mise en œuvre du plan, les victimes étaient hébergées dans des installations temporaires, chez les défenseurs des droits fondamentaux ou chez des bénévoles, ou autres lieux non officiels. Voir : Tova Ztimuki, Combating Human Trafficking (La lutte contre la traite des êtres humains) (Non. 30, 2007) ; Government Resolution No. 2670 of December 2, 2007.

     

    ÉTUDE DE CAS – Les foyers pour victimes de MGF et de mariages précoces au Kenya

    Le Centre de secours de Tasaru a été créé dans le district de Narok, l’une des régions traditionnellement habitées par la communauté des éleveurs massaï, pour aider les filles fuyant les MGF ou contraintes à un mariage précoce. Le Centre accueille plus de 60 filles qui lui sont envoyées par les responsables du ministère de l’Éducation. Le processus d’aiguillage et d’admission est long car il faut s’assurer qu’il s’agit de cas bien réels et que le Centre ne pourra pas être accusé d’enlèvement d’enfants. Les filles vivent au foyer, vont à l’école et sont informées de leurs droits par le personnel du centre. Elles sont également assistées dans un processus de réconciliation avec les familles consistant en une éducation et une médiation assurées par le personnel du Centre. Celui-ci a élaboré des rites de passage de substitution pour les filles massaï de la région et a trouvé d’autres sources de revenus pour les praticiens des MGF. Le Centre dispose d’un vaste réseau de soutien au sein de la communauté, notamment au sein des ministères, de la chefferie religieuse et coutumière, des ONG nationales et internationales œuvrant dans la région, et il travaille à obtenir le soutien des faiseurs d’opinion chez les hommes de la communauté massaï. Voir : UNFPA, Programming to Address Violence Against Women, 10 case studies, (Les programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes : 10 études de cas) p. 49-56.

     

    Foyers d’accueil et hébergement à long terme

    Dans chaque pays ou région, toute une panoplie de lois et directives peuvent donner aux femmes la possibilité de trouver un logement pour le long terme. C’est pourquoi il est essentiel de définir des politiques d’hébergement à long terme pour les victimes de violences. C’est ainsi qu’en France, un Décret de 2007 a précisé qu’en cas de demande de divorce ou de séparation liée à des faits de violence conjugale, les revenus à prendre en compte pour l’attribution d’un logement social sont ceux du couple marié ou pacsé faisant effectivement acte de candidature au logement. En Slovénie, la Loi sur le logement prévoit que les victimes de violences domestiques ont droit à occuper des logements sociaux ou à loyer réduit. Aux États-Unis, la Loi sur la violence contre les femmes (en anglais) prévoit une protection particulière pour les survivantes de violence domestique dans les logements sociaux. La loi dispose qu’une survivante de violences domestiques ne peut être expulsée du foyer fourni par les programmes d’hébergement du seul fait qu’elle est confrontée à des violences domestiques. La section 606 a modifié la section 8 de la Loi sur le logement de 1937 de sorte que : 1) une personne ne peut se voir refuser un logement social du fait qu’elle est une survivante de violences domestiques ; 2) un épisode de violence n’est plus un « motif valable » de résiliation du bail ; 3) lorsque le bail est commun, le propriétaire peut désormais diviser le bail pour maintenir la survivante dans les lieux, tout en expulsant l’auteur des violences ; 4) le propriétaire est toutefois autorisé à prendre toute mesure appropriée en cas de menace réelle et imminente visant les autres locataires du même bâtiment.