Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Comprendre le rôle des ONG dans le processus législatif

    Dernière modification: October 30, 2010

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    • Les ONG jouent souvent un rôle essentiel dans l’action en faveur d’une modification de la législation, d’une ligne d’orientation, de la procédure ou des règlements administratifs. Elles apportent les récits des personnes dont elles défendent les droits. Ces récits composent une partie importante des informations destinées à convaincre les décideurs de la nécessité de ces modifications.
    • Les ONG doivent analyser soigneusement leur capacité à mener l’action, en évaluant leurs forces et leurs faiblesses. Elles doivent se demander s’il convient qu’elles jouent un rôle moteur dans l’action de plaidoyer envisagée. Par exemple, d’autres ONG ne sont-elles pas plus qualifiées de par leur expérience ou leur implantation locale pour travailler sur une question donnée ? Comment une ONG peut-elle soutenir une action déjà engagée ? Comment pourrait-elle lancer de nouvelles opérations venant compléter celles qui sont en cours ? Les ONG peuvent choisir de diriger, se soutenir, de rester neutres et, dans certains cas, de s’opposer à un processus législatif. Les militants devraient discuter en interne de la position que va prendre leur ONG sur une opération donnée avant de la faire connaître à l’extérieur.

    Avant toute opération de plaidoyer, les questions suivantes s’imposent :

    • Existe-t-il des empêchements juridiques à la participation de l’ONG à l’action de plaidoyer concernant la réforme législative ?
    • Existe-t-il des empêchements pratiques à la participation de l’ONG ?
    • Autres questions à résoudre :
      • Chaque pays possède ses propres règles déterminant la participation des ONG au processus législatif. En Bosnie-Herzégovine, par exemple, les parlementaires, les ministres ou le président peuvent proposer des projets de loi, alors que les ONG soit ne peuvent pas le faire, soit ne le font pas.
      • Ce que les ONG sont autorisées à faire a un très gros impact sur leur aptitude à agir pour des changements dans la législation.
      • Dans certains cas, les ONG peuvent participer à l’élaboration du projet, mais PAS à la présentation du texte.
      • Dans certains cas, donc, les ONG doivent trouver des alliés et des défenseurs de leur cause parmi ceux qui sont autorisés à présenter un texte de loi devant le parlement.
      • Les ONG peuvent rencontrer des difficultés pour se procurer des informations sur les projets de loi, mais elles peuvent parfois recourir aux lois nationales sur l’accès à l’information, ou s’adresser au bureau des relations publiques du parlement.

    (Voir : Global Rights, Legislative Advocacy Resource Guide : Promoting Human Rights in Bosnia and Herzegovina (Guide des ressources pour une action de plaidoyer en vue d’une réforme législative : la promotion des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine), p. 43, 2005)

     

    ÉTUDE DE CAS : le Centre d’action de la société civile en vue d’une réforme législative – Nigeria

    Dans beaucoup de pays, et en particulier dans les nouvelles démocraties, les ONG peuvent jouer un rôle important dans la formation des parlementaires et de leurs collaborateurs à leurs responsabilités en tant que membres des rouages d’un État démocratique. Il est particulièrement important de renforcer la capacité de ces personnes à étudier les propositions de loi, à communiquer avec la société civile et à surveiller l’exécutif. Au Nigeria, le Centre d’action de la société civile en vue d’une réforme législative (en anglais) s’est spécialisé dans ces activités de formation, en se concentrant sur les incidences des lois sur les Objectifs du millénaire pour le développement. Les formations proposées par le Centre se sont axées sur l’importance des moyens d’aide à l’activité législative, sur les relations de pouvoir entre les organes de l’État, sur les relations avec les électeurs, sur les moyens dont disposent les commissions législatives sur le plan constitutionnel, sur les possibilités permettant de faire participer la société civile aux politiques budgétaires, sur l’amélioration de la productivité des membres de l’Assemblée nationale, y compris la planification des politiques en faveur des pauvres, sur le rôle des commissions dans l’élaboration des lois, sur le suivi, sur les relations avec la base et sur les pratiques de bonne gouvernance.

     

    ÉTUDE DE CAS : les ONG locales et internationales peuvent participer au processus législatif en prenant part à la rédaction d’un projet de loi sur la violence à l’égard des femmes et des filles. Si les relations de travail avec les responsables au sein des ministères et avec ceux qui sont chargés de la rédaction des textes de loi sont bonnes, les ONG locales et internationales pourront faire part de leurs avis sur les projets. Les gouvernements peuvent aussi demander à l’UNIFEM et au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH) de commenter les projets de loi en question et ces organisations pourront à leur tour consulter les ONG locales et internationales. En entretenant des contacts avec les bureaux régionaux et nationaux de l’UNIFEM et de l’OSCE/BIDDH, les ONG peuvent s’immiscer dans le processus de rédaction et ainsi veiller à la promotion des droits et des besoins des victimes.

    Les ONG peuvent se faire assister par des experts pour la rédaction des projets de loi. L’ONG The Advocates for Human Rights (ci-après appelée The Advocates), dont le siège se trouve dans le Minnesota (États-Unis), a une longue expérience en la matière grâce aux partenariats formés depuis 15 ans avec des ONG et des ministères d’Europe centrale et de l’ex-Union soviétique. The Advocates a récemment examiné les projets de loi de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, du Kazakhstan, du Monténégro et du Tadjikistan, et commenté des projets de lois en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Lituanie, Mongolie, Pologne et Roumanie. Voir : Commentaires sur certaines lois nationales (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2010.

    Les commentaires de cette ONG s’appuient sur l’expérience qu’elle a acquise au niveau international et dans l’État du Minnesota, où la loi relative à la violence familiale est entrée en vigueur voici 30 ans. Tous les ans elle est modifiée afin d’améliorer la protection des victimes, les modalités de poursuites contre les auteurs et la prévention de la violence familiale.

    The Advocates examine le projet de loi à la lumière des règles du droit international et des meilleures pratiques dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et des filles. Elle prépare et examine les travaux du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes (en anglais) entrepris dans le pays demandeur et les observations finales des divers organes de suivi des traités. La compréhension des efforts de législation déployés par le pays demandeur et de l’évaluation qu’en fait la communauté internationale des droits de l’homme sert de point de départ pour ses commentaires.

    The Advocates examine attentivement chacune des dispositions du texte. Elle vérifie que celles-ci satisfont globalement aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et à celles définies par l’ONU dans son plan de loi type. Elle vérifie aussi dans quelle mesure elles reflètent les expériences acquises au niveau international dans le domaine des réformes juridiques en matière de violence familiale. The Advocates rédige des commentaires détaillés sur chacune de ces dispositions, souligne les points préoccupants et suggère des modifications constructives et pratiques. Le cas échéant, l’ONG peut fournir des exemples d’expériences réussies ou de difficultés rencontrées dans d’autres pays afin d’éclairer le pays demandeur sur les conséquences de la promulgation de certaines dispositions. À l’appui de ses critiques elle fait référence aux recherches effectuées.

     

    Arménie

    Au début du mois d’avril 2008, The Advocates a examiné l’article 2 de l’avant-projet de la loi arménienne sur les violences domestiques. Dans son commentaire écrit, The Advocates indiquait :

    L’article 2 utilise une formulation qui ne devrait pas apparaître dans la loi : « Le comportement spécifique d’une victime de violence familiale est le comportement délibéré de la victime probable qui favorise, crée les conditions de cette violence. » Ce langage ne favorise pas la sécurité de la victime, ni la reconnaissance de la responsabilité de l’auteur des violences, et ne renvoie pas un message de tolérance zéro face à la violence. Ce devrait pourtant être le premier objectif de toute loi ou de toute intervention de l’État portant sur la violence familiale. Au contraire, ce langage sous-entend que la victime pourrait être tenue pour responsable de la violence qui lui a été faite. C’est un langage très dangereux dans une loi qui prétend protéger les victimes de violences. Des formulations similaires ont figuré dans d’autres lois sur la violence familiale de la région, avec des conséquences graves pour les victimes.

    Pour citer un exemple, l’Ukraine a promulgué en 2002 une loi sur la violence familiale. Cinq ans plus tard, le centre de l’Ukraine de l’Ouest Perspectives féminines a publié un rapport d’évaluation sur l’application de la loi. Ce rapport citait plusieurs problèmes que posait ce texte, notamment sa disposition sur les comportements provocateurs, et son application. En particulier, il abordait la question des avertissements officiellement adressés aux victimes pour comportement provocateur et se fondant sur le seul témoignage des auteurs des violences, et le fait que les avertissements étaient destinés à décourager la victime de faire appel à la police à l’avenir. Il concluait que « les dispositions de la loi portant sur le comportement de la victime et sur la responsabilité qu’entraîne ce comportement violent les droits fondamentaux en matière de violence familiale et sont discriminatoires à l’encontre des femmes... ». H. Fedkovytch, I. Trokhym, M. Tchoumalo, Combating Domestic Violence : Ukrainian and International Experience (Lutter contre la violence familiale : l’expérience en Ukraine et dans le monde), 2007.

    Fin avril 2008, The Advocates a examiné un nouvel avant-projet rédigé par le groupe de travail formé de représentants de l’État et de personnes extérieures au gouvernement. La référence au « comportement spécifique d’une victime d’une violence familiale […] qui favorise, crée les conditions de cette violence » avait été supprimée. The Advocates a noté que « cette modification [a constitué] une étape importante et vitale allant dans le sens de la protection des victimes et de la reconnaissance de la responsabilité des auteurs ». Voir Commentaires de The Advocates for Human Rights sur l’avant-projet de loi de l’Arménie sur la violence familiale (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 14 octobre 2008.

    Le Centre des droits des femmes (en anglais), une ONG basée à Erevan, en Arménie, continue de militer pour l’adoption de la loi sur la violence familiale, en consultation avec un groupe de travail qu’il a créé à cet effet. Celui-ci est constitué, entre autres, de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Santé, de la Police, du Centre de médecine légale du ministère de la Santé, de la municipalité d’Erevan et de tribunaux. En 2009, le FNUAP Arménie a entamé l’analyse de la législation arménienne (en anglais) en vue de repérer les failles en matière de protection des femmes contre la discrimination et la violence. Les experts du FNUAP ont publié leurs conclusions juridiques, dans lesquelles ils disaient notamment que « la violence familiale, qui est la forme la plus fréquente de violence sexiste, n’est pas pénalisée en tant qu’infraction pénale spécifique. Les dispositions juridiques, procédures et recours actuels sont insuffisants et font obstacle au droit des victimes d’accéder rapidement à la justice en toute sécurité ». Voir : Réponse du Centre des droits des femmes (en anglais) à la lettre d’information, mars 2010.

     

    Kazakhstan

    D’après l’Institut de droit européen des droits de l'homme, les travaux sur la législation en matière de violence à l’égard des femmes ont débuté en 2000. Vers la même époque, le Kazakhstan a signé un certain nombre de conventions internationales ou y a adhéré : la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (adhésion le 26 août 1998), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adhésion le 26 août 1998), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adhésion le 26 août 1998), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (signature le 2 décembre 2003), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (signature le 2 décembre 2003). Voir : Réponse de l’Institut de droit européen des droits de l'homme de février 2010 ; Kazakhstan - traités internationaux (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    Depuis l’année 2000, la République du Kazakhstan a rédigé un plan national pour l’amélioration du statut des femmes et l’égalité des sexes pour la période 2006-2016 et s’est jointe à la campagne du Secrétaire général des Nations Unies : Dites NON - Tous UNiS pour mettre fin à la violence contre les femmes. Le Kazakhstan a également travaillé en collaboration avec des organisations internationales, dont le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), le Fonds de Développement des Nations Unies pour les Femmes (UNIFEM), et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Voir la réponse de l’Institut de droit européen des droits de l'homme de février 2010.

    En août 2008, l’ONG The Advocates for Human Rights a été invitée par le Bureau régional de l’UNIFEM à Almaty (Kazakhstan) à examiner le texte de l’avant-projet de loi relative à la violence familiale. En mai 2009, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH, en anglais) à Varsovie (Pologne) lui adressait la même invitation. En juin 2009, l’OSCE/BIDDH a organisé des réunions avec les membres du Parlement et des représentants d’ONG de femmes à Astana (Kazakhstan). Les représentants de The Advocates se sont rendus à Astana pour assister à ces réunions où était discuté l’avant-projet de loi. Les conclusions finales de l’OSCE/BIDDH ont été publiées le 27 octobre 2009. Il restait bien quelques sujets d’inquiétude, mais la loi avait été améliorée avec le retrait de la « notification officielle » de l’inadmissibilité de la violence familiale, et avec l’allongement de la durée des ordonnances de protection de 5 à 30 jours sous réserve d’une demande adressée au procureur. Le 5 décembre 2009, le président du Kazakhstan a signé la Loi relative à la prévention de la violence familiale et la Loi relative aux amendements à certains textes législatifs du Kazakhstan sur les questions de prévention de la violence familiale. Voir les commentaires sur l’avant-projet de loi du Kazakhstan sur la lutte contre la violence familiale (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 22 mai 2009.