Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Mobilisation et action, Autoévaluation et Évaluation de la progression

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Mobilisation et action

    La phase de mobilisation et d’action, qui sera étudiée davantage en détail plus loin, est l’aboutissement naturel de la phase de planification stratégique ; elle est inextricablement liée à la communication et à l’éducation tout au long du processus de plaidoyer et elle se compose des actions suivantes :

    • mise en œuvre de la stratégie et du plan de l’action de plaidoyer,
    • actions juridiques et politiques,
    • actions des groupes intéressés et affectés en vue de l’obtention de changements,
    • suivi et évaluation du processus.

    Cette phase figure dans la section « Lancement de l’action ».

     

    Autoévaluation et adaptation de la stratégie de défense des droits

    Pour que le projet aboutisse, les défenseurs doivent être prêts à adapter sans cesse leur stratégie de plaidoyer et leurs tactiques de lobbying au fur et à mesure que des données nouvelles, des avancées et des revers informent sur l’efficacité de l’action. Par exemple, en ce qui concerne la campagne pour l’adoption de nouveaux textes de loi, il faut savoir faire preuve de flexibilité au vu du nombre de variables inhérentes au travail législatif, qu’il s’agisse de faire adopter de nouvelles lois ou de modifier des lois en vigueur, tout en persévérant sur le chemin des objectifs définis. Les militants et les groupes de pression doivent :

    • connaître le processus législatif et les procédures et savoir constamment en franchir les obstacles,
    • trouver des défenseurs émérites de la cause et veiller à ce que leur action soit reconnue tout au long du processus, par leurs pairs comme par le public en général,
    • rester fidèles aux principes, tout en faisant preuve de souplesse sur les détails tels que le calendrier ou la portée des dispositions de la loi, ou encore ses modalités d’application,
    • se forger des appuis et monter en intensité, tout en choisissant soigneusement les actions,
    • compter régulièrement les voix et comprendre comment le vote d’un membre joue sur le vote d’un autre, tout en évaluant la culture parlementaire,
    • évaluer les actions sélectionnées et les risques qu’elles peuvent présenter pour la population concernée,
    • inviter les votants, en fonction des voix décomptées, à tenter d’influencer les législateurs aux moments critiques du travail de plaidoyer,
    • faire reconnaître l’ONG en tant qu’organisation ressource jouissant d’une autorité et d’une crédibilité certaines pour la valoriser aux yeux des législateurs et autres décideurs – ne pas oublier qu’une étape capitale est franchie lorsqu’un membre du parlement sollicite un avis sur une question,
    • considérer la formulation du message et le modifier à l’intention de ceux qui travaillent à la base – il doit être compréhensible et pas trop technique,
    • affiner les tactiques et les stratégies afin d’écarter celles qui sont inefficaces pour introduire des approches nouvelles dans les campagnes en perpétuelle évolution,
    • toujours écouter avec attention ce que la base, les membres du parlement, les médias et la communauté (locale, nationale, régionale et internationale) ont à dire et en tenir compte pour pouvoir modifier les stratégies en conséquence.

    (Voir : Global Rights, Legislative Advocacy Resource Guide : Promoting Human Rights in Bosnia and Herzegovina (Guide des ressources pour une action de plaidoyer en vue d’une réforme législative : la promotion des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine), p. 12, 2005 ; et Women, Law & Development International et Human Rights Watch, Women’s Human Rights Step by Step (Les droits fondamentaux des femmes étape par étape), 1997)

    ÉTUDE DE CAS : en Mongolie, en 1996, des défenseurs ont engagé des actions de pression en faveur d’une loi réprimant la violence familiale, et les obstacles ont été nombreux au cours des huit années qui ont précédé son entrée en vigueur. Le 13 mai 2004, la Loi relative à la lutte contre la violence familiale (en anglais) a finalement été adoptée à l’unanimité par le parlement et s’appliquait aux membres de la famille nucléaire et élargie. Environ un an après l’entrée en vigueur, la mort d’un garçon qui avait été battu par son beau-père a amené l’État à introduire plusieurs modifications dans son attitude face à la violence familiale. Le Centre national mongol contre la violence (NCAV, en anglais) a fait pression sur le gouvernement pour qu’il crée un programme de lutte contre la violence familiale, ce qui a abouti au financement public partiel de foyers (en anglais). Le NCAV a également demandé à la Cour suprême de Mongolie de réexaminer la loi et d’en interpréter les dispositions à l’intention de ceux qui doivent l’appliquer. La Cour suprême a déclaré qu’il « n’est pas nécessaire de fournir la preuve de dommages corporels pour délivrer une injonction à l’auteur des violences, et la mesure de séparation signifie que le tribunal ordonne à ce dernier de ne pas vivre sous le même toit que la (les) victime(s) ». Voir : Réponse du Centre national mongol contre la violence (en anglais), 12 mars 2010 ; La Mongolie adopte la loi sur la violence familiale (en anglais), 8 juin 2004, StopVAW, The Advocates for Human Rights ; La Mongolie adopte la loi sur la violence familiale (en anglais), bulletin Currents, UNIFEM, mai/juin 2004.


    Évaluation de la progression et de la réalisation des objectifs

    La dernière phase du processus de plaidoyer est l’évaluation de la progression vers les objectifs. Dans certains cas, cette progression ne sera pas nécessairement tangible – il se peut que le seul résultat acquis soit la consolidation des liens avec le public visé et entre les membres de la coalition ou les parties intéressées. Dans d’autres elle le sera davantage, par exemple lorsqu’elle se concrétise par l’adoption d’une nouvelle loi réprimant la violence familiale ou la traite des personnes. Les progrès peuvent aussi se mesurer par paliers, avec l’adoption d’un élément d’un ensemble législatif plus global, ou l’élaboration puis la mise en œuvre d’une nouvelle politique ou de nouvelles procédures. Ainsi, une ligne d’orientation imposant le contrôle systématique des personnes ayant commis une infraction aux lois sur la prostitution peut à terme mener à l’identification de victimes d’un trafic à des fins sexuelles.