En cas de violence entre partenaires intimes les procureurs peuvent mieux aider les victimes:

Dernière modification: December 23, 2011

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  • S’ils reconnaissent les faibles chances de réussite des interventions auprès des conjoints violents et d’autres programmes qui s’adressent aux auteurs de violences, comme les programmes de traitement de l’alcoolisme et de gestion de la colère, et s’ils mènent un évaluation de la base des données des bonnes pratiques dans ces domaines programmatiques.
  • S’ils répondent aux crimes de violence familiale en privilégiant la sécurité des victimes et en ne pas la subordonnant à la participation ultérieure de celles-ci aux procédures judiciaires.
  • En utilisant toutes les sources de preuves disponibles qui étayent les accusations, indépendamment du témoignage directe de la victime, notamment: des rapports de police et des ordonnances de protection passés, des indices sur les lieux du crime, comme des photos de biens endommagés, des vêtements déchirés ou des appareils téléphoniques brisés, des témoignages de voisins, d’amis ou de membres de la famille qui ont assisté aux violences, des enregistrements d’appels d’urgence, des communications par courrier électronique ou des textos, des arrestations et des condamnations passées, des dossiers médicaux et des dossiers des tribunaux des affaires familiales.
  • En portant des accusations qui découlent des actions du prévenu avant l’arrivée de la police, de la manipulation des témoins à partir de la prison, et des violations des conditions de mise en liberté provisoire. La poursuite du plus grand nombre d’accusations permet aux procureurs de se fier moins aux témoignages des victimes et d’étendre, dans la mesure du possible, la portée des accusations criminelles pour y englober, par exemple, l’étranglement ou le harcèlement criminel. Les procureurs doivent examiner toutes les accusations qui peuvent résulter de l’utilisation systématique de l’intimidation, de la coercition et de la violence, et déboucher sur une décision susceptible de renforcer la sécurité de la victime et la responsabilisation du contrevenant. Voici quelques exemples: interférence avec un appel d’urgence, troubles à l’ordre public, menaces terroristes, destruction criminelle de biens, agression sexuelle et cruauté envers les animaux. Pour l’enregistrement audio de l’exposé d’un procureur du Minnesota (USA) sur la question des coups de fil passés à partir de la prison qui contreviennent aux ordonnances de non-communication et des cassettes audio de prévenus essayant de manipuler des victimes de la violence depuis la prison, veuillez cliquer ici.
  • En protégeant les victimes des représailles en raison de leur participation aux poursuites judiciaires.
  • En soulignant à chaque occasion que c’est la décision du procureur d’engager des poursuites au nom de la communauté et de l’État, pas celle de la victime.
  •  S’ils accordent la priorité aux cas qui présentent les plus grands risques pour les  victimes et leurs familles. Les procureurs doivent:

                        ■   Type, gravité et fréquence des agressions

                        ■   Date de la dernière agression

                        ■   Blessures graves infligées à cette occasion ou lors d’agressions précédentes

                        ■   Antécédents et nature des violences envers la victimes ou autres personnes

                        ■   Séparation actuelle ou récente du conjoint abusif et de la victime

                        ■  Tentatives d’étranglement

                        ■  Harcèlement criminel

                        ■  Menaces d’agression contre la victime ou les enfants

                        ■  Menaces d’homicide ou de suicide

                        ■  Intimidation de la victime si elle sollicite une aide

                        ■  Comportement jaloux ou autoritaire

                        ■  Agression et coercition sexuelle

                        ■  Cruauté envers les animaux

                        ■  Casier judiciaire

                        ■  Accès aux armes à feu

                        ■  Ordonnances de protection actuelles ou passées

                        ■  Consommation d’alcool ou de drogue

                        ■  Problèmes psychologiques

                        ■  Évaluer le contexte de la violence entre les parties en posant les questions suivantes:

                                ■  Est-ce qu’il y a une tendance persistante à l’intimidation, à la coercition et à la violence?

                                ■   Qui en est l’auteur et contre qui?

                                ■   Quelle est la gravité de la violence?

                                ■   Qui a été la victime de blessures et comment?

                                ■   Qui est la personne qui a peur, et de quelle manière? (inclure les craintes non physiques comme la perte des enfants, de la maison, de l’emploi, etc)

                                ■  Quels types de menace ou de coercition ont été utilisés pour dissuader la victime de participer aux poursuites?

                                ■  Qui est la personne la plus exposée aux menaces et à la coercition persistantes?

                                ■  Évaluer la situation des enfants en posant les questions suivantes:

                                - Est-ce que l’agresseur s’est attaqué aux enfants? De quelles manières?

                                - Est-ce que l’agresseur a menacé de s’attaquer aux enfants? De quelles manières?

                                - Quel est le statut accordé aux affaires familiales ou aux autres affaires judiciaires?

                                - Est-ce que la victime craint que l’agresseur prenne les enfants en représailles pour sa coopération avec les procureurs?

                                - Est-ce que la victime a été agressée pendant sa grossesse ou peu après l’accouchement? (Praxis International, 2010)

 

États-Unis -  Positions politiques de la District Attorney Association (Association américaine des procureurs régionaux) sur la violence domestique

The United States National District Attorneys Association a défini une position politique relative à l’engagement des poursuites dans les affaires de violence domestique. L’Association a reconnu le fait que la violence entre partenaires, en raison des relations intimes qu’elle implique, ne ressemble à aucune autre forme de rapport entre victimes et agresseurs. Les victimes sont peut-être dépendantes de l’agresseur de point de vue économique et partagent des enfants et un foyer avec celui-ci. L’Association a reconnu le fait que les victimes savent ce qu’elles peuvent faire pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants ou autres membres de la famille. L’Association a fait remarquer que les victimes pourraient se montrer hostiles vis-à-vis de la police et des procureurs, refuser de participer aux procédures judiciaires et rétracter leurs allégations de mauvais traitement. Les victimes risquent d’avoir vécu d’autres expériences négatives, voire même hostiles, dans leurs rapports avec la justice et d’éprouver des sentiments de honte ou de crainte d’aborder publiquement le sujet. Elles peuvent également craindre la perte de leurs enfants, la perte d’un soutien financier et la désapprobation familiale.

L’Association s’est montrée consciente des tensions qui existent entre ces facteurs et l’intérêt de l’État à poursuivre vigoureusement l’agresseur. La politique stipule qu’en raison des différences philosophiques entre la victime de la violence domestique et le procureur qui instruit ce type d’affaire, il est impératif de trouver des méthodes de poursuites qui répondent dans toute la mesure du possible aux objectifs de toutes les parties concernées dans les affaires de violence domestique et éliminent le plus de conflicts.

La politique attache une importance particulière à la sensibilisation et au soutien de la victime. Les procureurs sont invités à obtenir sans tarder tous les renseignements concernant l’incident en question et les antécédents de violence, et à établir et maintenir un contact régulier avec les victimes. Les procureurs doivent fournir des informations aux victimes sur les possibilités d’hébergement, les programmes destinés aux victimes/témoins, les programmes des ONG de défense des intérêts des victimes, les services médicaux, et les services d’assistance juridique. La participation de la victime devrait être sollicitée avec respect.

La politique se prononce contre l’élaboration de directives officielles écrites englobant tous les cas de violence domestique et affirme que le pouvoir discrétionnaire des procureurs et une formation spécialisée appliquée aux circonstances particulières à chaque cas constituent les meilleurs moyens de lutte contre la violence domestique. Les procureurs sont invités à utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour résoudre des affaires de violence domestique et assurer à la fois la sécurité des victimes et la responsabilisation des agresseurs.

La politique stipule que les procureurs doivent traiter tous les cas de violence domestique de sorte que:

  • Les victimes comprennent que leur sécurité est la préoccupation première des responsables de l’application de la loi et du procureur;
  • Les agresseurs ou les agresseurs potentiels comprennent qu’ils seront tenus responsables de leurs actes; et
  • La communauté soit pleinement consciente de l’importance et des graves implications de ces cas.

Source: National District Attorneys Association: 2004. National District Attorneys Association Policy Positions on Domestic Violence.   

 

 

États-Unis: Politique du procureur dans le cadre d’une réponse coordonnée à la violence domestique

La ville américane de St. Paul, dans l’État du Minnesota, a reçu une subvention  de sa législation pour préparer un “blueprint” (document fondateur très détaillé) d’une réponse efficace de la justice pénale à la violence domestique. Le Blueprint for Safety  (Plan de sécurité) définit des objectifs et des méthodes pour assurer l’application des lois pénales du Minnesota en matière de violence domestique et optimiser les chances de succès des poursuites judiciaires contre les auteurs de violence. Le plan prend note des facteurs supplémentaires qui déterminent le pouvoir discrétionnaire du procureur en matière de poursuite des affaires de violence domestique, comme: (1) les antécédents et circonstances de la violence entre prévenu et victime, (2) la gravité des blessures et/ou le niveau de crainte exprimée par la victime, (3) les manières d’utiliser les enfants dans le contexte des mauvais traitements et de la violence systématiques (4) l’impact d’une non intervention ou d’une intervention moins vigoureuse sur le risque de létalité.

Le document estime que les procureurs peuvent empêcher la répétition de violences en portant systématiquement les accusations les plus graves, dans le cadre du code d’éthique et compte tenu du souci de garantir la sécurité de la victime et la responsabilisation et la réinsertion de l’agresseur. Il incombe aux procureurs:

  •  d’entamer le dialogue avec la victime et d’éviter de la considérer simplement comme une source d’information.
  • d’agir de manière à privilégier la sécurité et le respect de la situation de précarité de la victime et de ses craintes d’agression de la part de l’agresseur.
  • de formuler une demande d’ordonnance de non-communication.
  • de réclamer une ordonnance de non-communication.

Source: Praxis International. 2010. The Blueprint for Safety.

 

 

États-Unis: conversation avec un procureur au sujet des demandes de levée des ordonnances de non communication par les victimes dans les affaires de violence domestique

À Milwaukee, dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis, les ordonnances d’interdiction de contact font partie de pratiquement tous les cas pénaux à partir de la première comparution devant le tribunal après la mise en accusation. Généralement, le prévenu comparaîtra pour la première fois devant un commissaire judiciaire. Le parquet et/ou ministère public formuleront une demande générale d’ordonnances d’interdiction de contact dans presque tous les cas, comme condition non financière à une libération sous caution. Le tribunal accédera pratiquement dans tous les cas à cette requête lors de la première comparution.

Toutefois, lors des comparutions ultérieures (avant le procès), la victime demandera dans certains cas que l’ordonnance d’interdiction de contact soit levée. D’expérience, je peux affirmer que les victimes feront généralement une telle demande dans une affaire pénale enregistrée. Si cette demande est formulée par écrit, qui sait qui l’a envoyée? Le tribunal voudra parler personnellement à la victime avant de lever l’ordonnance d’interdiction de contact. Après tout, la sécurité de la victime est  en jeu. L’ordonnance d’interdiction de communiquer est prévue pour assurer la sécurité de la victime.

En tant que procureur, je tiens à ce que la victime en fasse la demande officiellement EN LA PRÉSENCE DU PRÉVENU qui est généralement assis à la table de la défense avec son avocat. Pourquoi? Pour la sécurité de la victime...n’oubliez pas que le prévenu écoute. Il peut avoir des contacts avec la victime, malgré l’ordonnance d’interdiction par le tribunal dans cette affaire. Mais il ne veut pas se faire prendre et accuser d’enfreindre les conditions de libération sous caution. Il a sans doute contacté la victime, communiqué avec elle, plaidé sa cause, prononcé de belles paroles et fait des promesses, et très souvent l’a convaincue de venir au tribunal pour faire cette demande. C’est sa meilleure chance de voir l’ordonnance d’interdiction de contact lever.

Si le tribunal n’a pas de nouvelles de la victime, il présumera vraisemblablement qu’elle ne souhaite pas la levée de l’ordonnance. Mais....le fait qu’elle se rende au tribunal et fasse une déclaration en audience plénière où elle demande la levée de l’ordonnance de non communication.......alors qu’il est là à entendre...il sait maintenant qu’elle est disposée à défendre sa cause. À mon avis, il pense qu’elle plaide SA CAUSE....Quoi qu’il arrive, elle se sent plus en sécurité maintenant qu’elle est intervenue “en sa faveur”.

Généralement, avant de faire une déclaration officielle, la victime se sera entretenue avec un des spécialistes en témoignage des victimes attachés à mon bureau. Si c’est moi le procureur dans la salle d’audience, mon spécialiste me fera savoir à l’avance que la victime souhaite la levée de l’ordonnance d’interdiction de communiquer. J’ai eu l’occasion d’entendre des victimes demander au tribunal la levée de l’ordonnance....le tribunal rejetera cette demande et autorisera le maintien de l’ordonnance....ce qui fera pousser un soupir de soulagement à la victime. Elle n’a jamais voulu que l’ordonnance soit levée, mais lui si......elle a donc comparu pour demander la levée.

Dans ces conditions, quelle doit être ma position de procureur? Généralement je compatis avec la victime; toutefois, si je constate que le prévenu ne s’est plus fait remarquer depuis l’incident, je ne manquerai pas de le souligner à l’audience, dans les termes suivants:

“ Monsieur le Juge, je comprends la position de la victime dans cette affaire, et je comprends tout à fait le désagrément que l’ordonnance d’interdiction de communiquer a causé à toute la famille.....Mais je regarde également les allégations dans ce cas où le prévenu s’est mis en état d’ivresse et a battu sa femme plusieurs fois devant leurs enfants. Il y a aussi un long passé de violence, au cours duquel le prévenu consommait des quantités excessives d’alcool, se mettait en colère et devenait violent, battant la victime et utilisant des tactiques de force et de domination pour essayer de l’humilier et de l’intimider, ainsi que  les autres membres du foyer. Mon problème est le suivant...qu’a-t-il fait depuis qu’il a commis ce délit? S’est-il inscrit dans un programme de traitement pour les alcooliques? S’est-il inscrit dans un programme de traitement pour conjoints violents? A-t-il pris des mesures pour prouver qu’il pose un moindre risque de violence à l’avenir? A-t-il assumé une responsabilité quelconque?

D’après moi, la réponse du procureur à la demande de levée de l’ordonnance de non-communication formulée par LA VICTIME doit porter sur LUI. C’est LUI qui a causé le problème. Que fait-IL pour changer? La victime a beau nous affirmer qu’elle se sent en sécurité à présent.....mais que fait-IL pour nous en convaincre? Comment savons-nous qu’IL est responsable? Que fait-IL pour nous convaincre qu’il assume ses responsabilités?...nous savons qu’IL ne plaide pas coupable...nous savons qu’IL ne s’inscrit pas dans des programmes de traitement. Comment puis-je, en tant que procureur, adopter une position autre que celle de m’opposer à la levée de l’ordonnance d’interdiction de communiquer?

Pour ce qui est des formulaires écrits....je n’en veux pas. On a connu des prévenus qui ont demandé à des femmes de leurs familles d’appeler nos spécialistes en témoignage des victimes en se faisant passer au téléphone pour la victime. Comment savoir si c’est la victime qui a écrit la lettre ou rempli quelques formulaires? Si c’est délivré au tribunal par l’avocat de la défense, je n’ai pas les moyens de savoir si la sécurité de la victime est assurée .....c’est certainement pas l’avocat de la défense qui peut me le dire. Je veux que la victime comparaisse devant le tribunal. Malgré le désagrément, si la victime se rend au tribunal, je pourrais la mettre en rapport avec un défenseur des droits des victimes de la communauté. Je pourrais la mettre en rapport avec notre spécialiste en témoignage des victimes. Il est possible que je n’obtienne pas une condamnation dans ce cas particulier, mais si la victime peut établir un rapport avec un défenseur de ses droits ou un spécialiste en témoignage des victimes..... à  l’avenir, si elle décide de quitter son conjoint, elle saura faire confiance à l’un de ces professionnels et solliciter leurs services. L’établissement de relations de confiance entre le bureau du Procureur et/ou l’organisme communautaire est une condition véritablement indispensable. Il faut faire sentir à la victime qu’elle peut compter sur quelqu’un”.

Source: Communication par voie électronique de Paul Dedinsky, Assistant District Attorney (Procureur régional adjoint), Milwaukee District Attorney’s Office (reproduction autorisée).

 

Outils pour la collaboration avec les procureurs sur la violence domestique:

Best Practices for Crown Prosecutors Addressing Victim’s Issues (Alberta Department of Justice). Disponible en anglais.

Domestic Violence Handbook for Police and Crown Prosecutors in Alberta (Alberta Justice Communications, 2008). Disponible en anglais.

St. Paul Blueprint for Safety: An Interagency Response to Domestic Violence Crimes (Praxis International, 2010). Disponible en anglais.

The CPS Policy for Prosecuting Cases of Domestic Violence (United Kingdom Crown Prosecutor Service, 2009). Disponible en anglais et gallois.

Extended Guidelines, The Prosecutor’s Pledge (United Kingdom Crown Prosecutor Service). Disponible en anglais.

Guidance on Prosecuting Cases of Domestic Violence (The Crown Prosecutor’s Service (United Kingdom Crown Prosecution Services). Disponible en anglais.

Attorney General’s Guidelines On The Acceptance Of Pleas And The Prosecutor’s Role In The Sentencing Exercice, United Kingdom Crown Prosecutor Service). Disponible en anglais.

Pretrial Innovations for Domestic Violence Offenders and Victims: Lesson from the Judicial Oversight Initiative (US Department of Justice Office of Justice Programs, 2007). Disponible en anglais. Examen des pratiques préalables au procès dans les affaires de violence domestique qui ont pour objet d’assurer la sécurité des victimes.

Requisites for Courts Handling Domestic Violence Cases (Battered Women’s Justice Project, 2011). Disponible en anglais. Comprend des directives adressées à l’ensemble des tribunaux qui traitent des affaires de violence domestique et des directives séparées à l’intention des tribunaux spécialisés qui traitent des affaires de violence domestique.