PLAN INTERNATIONAL
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Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 1979
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La violence à l’égard des femmes est une forme de discrimination. (Art. premier)
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Les États parties s’engagent à : adopter des mesures des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes; instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire; s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation; Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque; abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes. (Art. 2)
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Les États parties prennent des mesures pour éliminer les préjugés et les rôles stéréotypés des hommes et des femmes. (Art. 5)
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Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes. (Art. 6)
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Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, notamment des mesures ayant pour objet d’interdire le licenciement pour cause de grossesse et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut marital, et d’instituer des mesures visant à protéger les femmes durant la grossesse dans les emplois qui peuvent être nocifs pour elles et à encourager la fourniture d’appuis aux parents, notamment de garderies d’enfants. (Art. 11)
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Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Recommandations générales
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− Les autres mesures adoptées pour éliminer cette violence;
− L'existence de services d'appui à l'intention des femmes qui sont victimes d'agressions ou de mauvais traitements;
− Les données statistiques sur l'incidence de la violence sous toutes ses formes qui s'exerce contre les femmes et sur les femmes qui sont victimes de violences.
− La violence fondée sur le sexe […] constitue une discrimination, au sens de l'article premier de la Convention. (§ 7)
− La Convention s'applique à la violence perpétrée par les autorités publiques. Outre qu'ils contreviennent à la Convention, de tels actes de violence peuvent également transgresser les obligations qui incombent aux États en vertu des principes généraux du droit international en matière de droits de l'homme et d'autres conventions. (§ 8)
− Les États peuvent être également responsables d'actes privés s'ils n'agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer. (§ 9)
− Les mesures visant à éliminer toutes les formes de trafics comprennent la protection égale des prostituées, qui sont particulièrement vulnérables à la violence du fait que leur situation parfois illégale tend à les marginaliser et qui doivent être protégées contre le viol et la violence dans la même mesure que les autres femmes. Des mesures spécifiques sur le plan de la protection et de la répression sont également requises durant les guerres, les conflits armés et l’occupation de territoires. (§§ 15-16)
− Dans le cadre de l’offre de services appropriés de protection et d'appui aux victimes, il est indispensable pour la bonne application de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes. (§ 24b)
− Des mesures préventives et répressives sont nécessaires pour supprimer la traite des femmes et leur exploitation sexuelle. (§ 24g)
− Les États parties devraient veiller à ce que les services destinés aux victimes de violences soient accessibles aux femmes rurales et à ce que des services spéciaux soient, le cas échéant, offerts aux communautés isolées. (§ 24o)
− Parmi les mesures qui sont nécessaires pour éliminer la violence dans la famille devraient figurer des sanctions pénales si nécessaire et des recours civils en cas de violence dans la famille. (§ 24ri)
− Les États parties devraient communiquer des informations sur l'ampleur de la violence dans la famille et des sévices sexuels, ainsi que sur les mesures préventives, correctives et répressives qui ont été prises à cet égard. (§ 24s)
− Des mesures juridiques efficaces, comprenant sanctions pénales, recours civils et mesures de dédommagement visant à protéger les femmes contre tous les types de violence, y compris notamment la violence et les mauvais traitement dans la famille, les violences sexuelles et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail [devraient être prises]. (§ 24ti)
− Les États parties devraient signaler dans leurs rapports toutes les formes de violence fondée sur le sexe et y incluent toutes les données disponibles sur l'incidence de chaque forme de violence ainsi que leurs conséquences pour les femmes qui en sont victimes. (§ 24u)
− Dans leurs rapports, les États parties devraient fournir des renseignements concernant les dispositions juridiques, ainsi que les mesures de prévention et de protection qui ont été prises pour éliminer la violence à l'égard des femmes et l'efficacité de cette action. (§ 24v)
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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)
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Déclaration de l’Assemblée générale sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993)
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Appelle les États à « veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d’appliquer des politiques visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes ». (Art. 4-i)
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Déclaration et programme d’action de Beijing (1995)
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Les États signataires s’engagent à œuvrer en vue de la réalisation des objectifs stratégiques suivants :
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Dispenser une éducation et une formation sensible aux sexospécificités en matière de droits de l’homme aux personnels policier, militaire, correctionnel ... notamment à ceux qui opèrent des zones de conflit armé ou de réfugiés, en vue de les sensibiliser à la nature des actes et des menaces de violence fondée sur l’appartenance au sexe féminin, de manière à ce que les victimes soient traitées avec justice. (D1.n; E5.o; I2.I; section D.121)
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Encourager, appuyer et appliquer énergiquement des mesures et programmes tendant à mieux faire comprendre les causes, les conséquences et les mécanismes de la violence à l’égard des femmes au personnel chargé de l’application des lois et policier, et élaborer des stratégies propres à garantir que les femmes n’aient pas à subir un surcroît de violence du fait de lois, de pratiques judiciaires et de modes de répression ne prenant pas en considération leur spécificité (D1.g)
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Inclure des informations sur les normes et instruments internationaux et régionaux dans leurs activités d’information et d’éducation en matière de droits de l’homme ainsi que dans les programmes d’éducation et de formation des adultes, en particulier à l’intention de groupes comme l’armée, la police et les autres agents de la force publique pour assurer la protection effective des droits de l’homme. (I3.d)
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Légiférer pour sanctionner les agents de la police et des forces de sécurité ou tous autres agents de l’État qui se livrent à des actes de violence à l’égard des femmes dans l’accomplissement de leurs fonctions, examiner la législation existante et prendre des mesures efficaces contre les auteurs de tels actes. (D1.o).
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Mettre en place des mécanismes institutionnels, ou renforcer ceux qui existent, pour permettre aux femmes et aux filles de dénoncer, en toute sécurité et confidentialité, sans crainte de sanctions ni de représailles, la violence dont elles sont victimes et de porter plainte. (D1.l)
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Veiller à ce que les femmes aient, à égalité avec les hommes, le droit d’être juges, avocates ou officiers de justice, policières et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, entre autres. (I2.m)
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Résolution 52/86 de l’Assemblée générale sur les mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes (1998)
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Les États sont priés :
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… de donner à la police les pouvoirs voulus pour qu’elle puisse intervenir rapidement en cas de violence contre les femmes;
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d’encourager les femmes à devenir membres des forces de police, y compris au niveau opérationnel;
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de mettre en place ou d’encourager, à l’intention des personnels de police, […] des modules de formation obligatoires portant sur le multiculturalisme et les sexospécificités, qui fassent prendre conscience du fait que la violence contre les femmes est inacceptable, en fassent connaître les effets et les conséquences et favorisent des réactions adéquates face à la question de la violence contre les femmes (Annexe, alinéas 8 et 12)
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Résolution 1325 du Conseil de sécurité (2000)
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Souligne l’importance d’une participation des femmes sur un pied d’égalité et de leur pleine association à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité.
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Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel civil des opérations de maintien de la paix reçoive une formation sur la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes. (§ 6)
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Demande à tous les acteurs associés aux accords de paix d’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans le domaine de la police. (§ 8c)
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Souligne que tous les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de crimes de guerre, y d’actes de violence sexuelle à l’égard des femmes et des petites filles. (§ 11)
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Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et les besoins des personnes à leur charge. (§ 13)
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Statut de Rome de la Cour pénale Internationale
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Protocole sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000/2004)
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Appelle les États Parties à tenir compte de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes dans l’assistance et la protection qu’ils leur apportent. (Art.6-4)
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Les États Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétent à la prévention de la traite des personnes et cette formation prend en considération les droits de la personne et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants. (Art. 10-2)
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Résolution du Conseil de sécurité 1820 (2008)
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Exige de toutes les parties à des conflits armés qu’elles prennent les mesures voulues pour protéger les […] femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle, notamment en imposant les sanctions disciplinaires militaires appropriées et en observant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, en sensibilisant les soldats à l’interdiction impérative de toutes formes de violence sexuelle contre des civils, en dénonçant les préjugés qui alimentent la violence sexuelle, en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée en tenant compte des antécédents de viol et d’autres formes de violence sexuelle et en procédant à l’évacuation vers des lieux sûrs des femmes et des enfants sous la menace imminente de violences sexuelles. (§ 3)
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Demande aux États de mettre un terme à l’impunité des auteurs d’actes de violence sexuelle et de veiller à ce que toutes les victimes bénéficient d’une protection égale devant la loi. (§ 4)
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Demande l’établissement et l’exécution de programmes de formation appropriés à l’intention de tout le personnel de maintien de la paix et de tout le personnel humanitaire déployé par l’Organisation des Nations Unies pour les aider à mieux prévenir et constater la violence sexuelle et d’autres formes de violence contre les civils et à mieux et faire face. (§ 6)
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Prie le Secrétaire général de continuer, en redoublant d’efforts, d’appliquer la politique de tolérance zéro de l’exploitation et de la violence sexuelles dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et exhorte les pays qui fournissent des effectifs militaires et de police à prendre les mesures préventives qui s’imposent, notamment en menant, avant les déploiements et sur le théâtre des opérations, des actions de sensibilisation. (Art. 7)
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Encourage les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police à examiner […] les mesures qu’ils pourraient prendre pour mieux sensibiliser leurs personnels […] affectés à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies à la nécessité de protéger les civils, y compris les femmes et les enfants, pour les y préparer et pour prévenir la violence sexuelle contre les femmes et les filles […] notamment en déployant, […] un plus grand nombre de femmes soldats ou agents de police. (§ 8)
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Demande que soient établis, en consultant […] les organisations de femmes et les organisations dirigées par des femmes, des mécanismes qui permettent de soustraire les femmes et les filles à la violence, y compris en particulier la violence sexuelle, dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées ou alentour et à l’occasion de toutes opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration soutenues par l’Organisation des Nations Unies et entreprise de réforme des secteurs de la justice et de la sécurité. (§ 10)
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Demande instamment […] d’inviter les femmes à participer aux débats sur la prévention et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix au lendemain de conflits, et encourage toutes les parties à ces débats à faciliter la participation pleine et égale des femmes à la prise de décisions. (§ 12)
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Demande que soient établies des directives et des stratégies qui permettent aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies concernées […] de mieux protéger les civils, y compris les femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle. (§ 9)
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Résolution du Conseil de sécurité 1888 (2009)
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Exige aussi de toutes les parties à des conflits armés qu’elles prennent immédiatement les mesures voulues pour protéger les civils, et notamment les femmes et les enfants, contre toutes formes de violence sexuelle, notamment […] en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée de manière à ce que soient exclus tous candidats qui auraient commis […] des actes de violence sexuelle. (§ 3).
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Engage les États à opérer […] les réformes globales du droit et de la justice qui seraient nécessaires […] [pour que] les survivants [de violences sexuelles] aient accès à la justice, soient traités avec dignité tout au long de la procédure judiciaire, soient protégés et obtiennent réparation de leurs souffrances. (§ 6).
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Engage toutes les parties aux conflits à s’assurer que toutes informations faisant état de violences sexuelles commises par des civils ou par des personnels militaires donnent lieu à une enquête approfondie, que ceux qui sont soupçonnés d’avoir commis des actes soient traduits en justice et que […] les supérieurs hiérarchiques civils et les commandants militaires usent de leur autorité et de leurs pouvoirs pour prévenir les violences sexuelles, notamment en combattant l’impunité (§ 7)
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Engage les États […] à renforcer les capacités nationales du système judiciaire et de l’appareil répressif dans les situations [en rapport avec] la violence sexuelle en période de conflit armé. (§ 9)
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Insiste pour que les questions de violence sexuelle […] trouvent leur place dès le début des processus de paix, notamment dans la réforme du secteur de la sécurité et la vérification des antécédents des membres des forces armées et des forces de sécurité. (§ 17)
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Engage les États Membres à accroître le nombre de femmes parmi les militaires et les fonctionnaires de police déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à dispenser à tous les membres des forces armées et de la police la formation voulue pour qu’ils remplissent leur devoir. (§ 19)
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Prie le Secrétaire général de prêter un appui technique aux pays fournisseurs de contingents et de forces de police pour leur permettre d’inclure dans la formation dispensée aux militaires et policiers avant leur déploiement et à leur arrivée sur le terrain des directives sur les moyens de combattre la violence sexuelle. (§ 20)
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Demande que [se poursuive et se renforce l’application de] la politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des sévices sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et [que les] pays fournisseurs de contingents et de forces de police [prennent] les mesures préventives requises, notamment dans le cadre de la formation dispensée avant le déploiement et sur le théâtre des opérations sous forme d’actions de sensibilisation. (§ 21)
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Résolution du Conseil de sécurité 1889 sur les femmes, la paix et la sécurité (2009)
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Souligne la responsabilité qui incombe aux États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice les auteurs d’actes de violence de toute nature commis contre des femmes et des filles dans les conflits armés, notamment le viol et les autres actes de violence sexuelle. (§ 3)
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Conception de stratégies concrètes visant à répondre aux besoins de sécurité des femmes et des filles, notamment par une application des lois sensible à la problématique hommes-femmes. (§ 10)
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Prise en considération des besoins particuliers des femmes et des filles associées aux forces armées et aux groupes armées et de leurs enfants dans la planification des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, pour assurer leur plein accès à ces programmes. (§ 13)
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Résolution du Conseil de sécurité 1960 (2010)
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Demande aux parties à des conflits armés de prendre et de tenir des engagements précis et assortis de délais de lutter contre la violence sexuelle, engagements qui doivent notamment comprendre la diffusion par les voies hiérarchiques d’ordres clairs interdisant la violence sexuelle et l’interdiction de celle-ci dans les codes de conduite, les manuels de campagne militaires et autres documents semblables; demande également à ces parties de prendre et de tenir des engagements précis relatifs au lancement à brève échéance d’enquêtes sur les violations présumées, afin que les auteurs de forfaits aient à rendre compte de leurs actes. (§ 5)
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Engage les États Membres à accroître le nombre de femmes parmi les militaires et les fonctionnaires de police déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à dispenser à tous les membres des forces armées et de la police la formation voulue, notamment sur la violence sexuelle et sexiste. (§ 15)
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Continuer d’insérer des directives sur les moyens de combattre la violence sexuelle dans le cadre de la formation dispensée aux militaires et policiers avant leur déploiement et lorsqu’ils arrivent sur le terrain, d’aider les missions à arrêter des procédures adaptées à chaque situation pour combattre la violence sexuelle sur le terrain et de prêter un appui technique aux pays fournisseurs de contingents et de forces de police pour leur permettre d’inclure dans la formation dispensée aux militaires et policiers avant leur déploiement et lorsqu’ils arrivent sur le terrain des orientations sur les moyens de combattre la violence sexuelle. (§ 16)
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PLAN RÉGIONAL
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Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) (1994)
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Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (2003)
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Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes forms de violence, notamment la violence sexuelle et verbale. (Art. 3)
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Les États s’engagent à adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public; à réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et à réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci; et à mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences. (Art. 4.2a, e, f)
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Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme et pour assurer une représentation équitable des femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi. (Art. 8)
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Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prennent part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée. (Art. 11)
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Les États s’engagent à assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traitées avec dignité. (Art. 24)
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Plate-forme d’action révisée pour le Pacifique en faveur de l’avancement des femmes et de l’égalité des sexes 2005-2015: Charte régionale (2004)
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Reconnaissance et renforcement de l’inclusion des femmes dans les systèmes d’alerte avancée, les processus et négociations de prévention des conflits et de paix et le relèvement post-conflit.
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Recours aux organisations régionales et internationales pour dispenser des formations de sensibilisation aux sexospécifités à l’intention des soldats de la paix. (Section IV. Paix et sécurité)
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Séminaires à l’intention des législateurs, de la police et du pouvoir judiciaire concernant les attitudes relatives à la violence sexuelle et familiale. (Plate-forme d’action 2.3)
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples - Résolution sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et les filles victimes de violence sexuelle, (2007)
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Approche globale pour la mise en oeuvre par l’Union européenne des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies (2008)
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Engage l’UE, à l’appui de la RSS, à veiller à ce que les processus de réforme tiennent compte des besoins de sécurité spécifiques des femmes, des hommes, des garçons et des filles et promeuvent l’inclusion des femmes dans le personne des institutions concernées (telles que la police). Ceci comprend une attention particulière aux investissements requis pour recevoir les victimes de la violence sexuelle violence sexiste et pour enquêter sur ces crimes. (Art. 35)
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Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2011)
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Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation. (Art. 5)
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Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques. (Art. 5)
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Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d’application de la Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire. Elles encouragent l’inclusion dans la formation d’une formation sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations dans les affaires de violence couverte par le champ d’application de la Convention. (Art.15. 1-2)
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Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence. Elles prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés. (Art. 18. 1-2)
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Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes. Elles prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la Convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves. (Art. 50. 1-2)
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Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence soit faite par toutes les autorités pertinentes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une sécurité et un soutien coordonnés. Elles prennent les mesures nécessaires pour que l’évaluation prenne dûment en compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des mesures de protection, le fait que l’auteur d’actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu. (Art. 51. 1-2)
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Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures prises conformément au présent article doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger. (Art. 52)
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Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les ordonnances d’injonction ou de protection appropriées pour les victimes soient :
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disponibles pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative excessive pesant sur la victime;
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émises pour une période spécifiée, ou jusqu’à modification ou révocation;
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le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat;
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disponibles indépendamment ou cumulativement à d’autres procédures judiciaires;
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autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires subséquentes. (Art. 53. 1-2)
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Les Parties veillent à ce que la violation des ordonnances d’injonction ou de protection fasse l’objet de sanctions pénales, ou d’autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives. (Art. 53. 3)
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Les Parties prennent les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :
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en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation;
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en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement;
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en les tenant informées de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;
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en donnant aux victimes la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés;
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en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent être prises;
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en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités. (Art. 56)
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